Consultation Commission Européenne 2014 Professionnel : Différence entre versions

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[[Category:Droit d'auteur]]

Version actuelle datée du 29 juillet 2015 à 17:00

Vous êtes un bibliothécaire ou un professionnel de l'information[modifier]

Les bibliothèques, les archives, les musées ont pour missions fondamentales de conserver et de donner accès à la culture et à la connaissance. Ce rôle est rendu de plus en plus complexe dans l'environnement numérique à cause des obstacles dressés par le droit d'auteur. Des mécanismes doivent être mis en place pour permettre la numérisation des œuvres à des fins de conservation ou de transmission.

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Pour préparer votre réponse, nous vous conseillons de lire les propositions suivantes :[modifier]

4. Une mise à disposition des œuvres orphelines par les bibliothèques, archives et le public sans frais pour les usagers et autorisant des usages larges[modifier]

Depuis des années, on sait quelle est la bonne solution pour rendre au patrimoine commun les innombrables œuvres orphelines. Il suffit d'instituer un régime de licence collective étendue qui donne aux bibliothèques et archives, mais aussi à tout type d'acteur qui se le donne pour mission, la liberté de les rendre accessibles à tous. Cette mise à disposition offrirait à chacun la possibilité d'y accéder et d'en faire usage au moins non marchand. Ce régime ne reposerait sur aucun paiement par les usagers mais pourrait être associé à un fonds de garantie (a priori abondé par l'Etat ou par des ressources parafiscales) qui protégerait les usagers des risques de réapparition d'ayants-droit (en général des éditeurs ou héritiers de droits). Les usagers ne seraient en aucun cas redevables de dédommagements pour des usages antérieurs à la réapparition d'ayants-droit. Les pays scandinaves ont mis en place des systèmes qui se rapprochent de cette solution, et la légalité de l'approche au regard du droit européen ne fait pas de doute.

Une directive européenne en cours de délibération législative institue un régime imparfait en la matière mais qui au moins s'efforce de créer une possibilité de mise à disposition des œuvres orphelines par les bibliothèques et archives. Les défauts du texte actuel sont nombreux. Il impose une "recherche diligente" pour qu'un usager puisse considérer qu'une œuvre est orpheline. Cela introduit une incertitude juridique importante, et un risque que des institutions comme les bibliothèques (souvent adverses au risque) s'abstiennent d'user de leurs droits. Il met en place des compensations pour les usages des œuvres avant réapparition d'ayants-droit. Cela risque de provoquer des comportements d'embuscade de la part d'ayants-droit laissant se développer les usages pour mieux demander dédommagement ensuite (cf. point 12). Il liste limitativement les usages permis, en y incluant des usages qui ne sont pas couverts par le droit d'auteur (indexation et catalogue). Enfin, la liste des bénéficiaires est restreinte.

Malgré tous ces défauts, le texte européen est infiniment préférable à la loi française sur les œuvres indisponibles, qui ne crée que des droits d'exploitation commerciale, interdit de fait les usages non marchands, spolie les auteurs en ne leur laissant qu'une possibilité d'opt-out, et prive le public de la disponibilité des œuvres. Les œuvres orphelines relèvent d'un tout autre traitement que les œuvres indisponibles. Pour ces dernières, c'est aux auteurs qu'il faut donner du pouvoir, par le contrat séparé et à durée limitée pour l'édition numérique et par le retour systématique des droits aux auteurs dans le cas de l'édition papier (voir point 7).


5. Liberté des usages collectifs non marchands[modifier]

A côté des usages non marchands entre individus, il existe des usages collectifs non marchands, qui jouent un rôle essentiel pour l’accès à la connaissance et pour la vie culturelle, notamment dans le cadre de l’activité d’établissements comme les bibliothèques, les musées ou les archives. Ces usages recouvrent la représentation gratuite d’œuvres protégées dans des lieux accessibles au public ; l’usage d’œuvres protégées en ligne par des personnes morales sans but lucratif ; la fourniture de moyens de reproduction à des usagers par des institutions hors cadre commercial ; et l’accès à des ressources numérisées détenues par les bibliothèques et archives.

A l’heure actuelle, ces usages collectifs s’exercent dans des cadres juridiques contraints, hétérogènes et inadaptés aux pratiques. Le préjugé selon lequel, dans l’environnement numérique, les usages collectifs nuiraient aux ventes aux particuliers ouvre un risque non négligeable que les titulaires de droits utilisent leurs prérogatives pour priver les bibliothèques de la possibilité de fournir des contenus numériques à leurs usagers. Dans un contexte où les échanges non marchands entre individus seraient légalisés, il serait pourtant paradoxal que les usages collectifs ne soient pas garantis et étendus.

A cette fin, les mesures suivantes doivent être mises en place :

  • Représentation sans finalité commerciale d’œuvres protégées dans des lieux accessibles au public : création d’une exception sans compensation, en transformant l’exception de représentation gratuite dans le cercle familial en une exception de représentation en public, hors-cadre commercial.
  • Usages en ligne non marchands d’œuvres protégées : les personnes morales agissant sans but lucratif doivent pouvoir bénéficier des mêmes possibilités que celles consacrées au profit des individus dans le cadre des échanges non marchands.
  • Fourniture de moyens de reproduction, y compris numériques, par des établissements accessibles au public à leurs usagers : ces usages doivent être assimilés à des copies privées, y compris en cas de transmission des reproductions à distance.

Enfin se pose la question importante du rôle des bibliothèques dans la mise à disposition (hors prêt de dispositifs de lecture) de versions numériques des œuvres sous droits et non-orphelines. Tout un éventail de solutions est envisageable depuis la situation où les bibliothèques deviendraient la source d'une copie de référence numérique de ces œuvres accessible à tous jusqu'à une exception pour leur communication donnant lieu à compensation.


15. Pas d'implication supplémentaire des intermédiaires techniques dans l'application du droit d'auteur[modifier]

Dans la partie VI du questionnaire, la Commission demande si « le cadre juridique actuel est assez clair pour permettre l'implication suffisante des intermédiaires (comme les fournisseurs d'accès Internet, les régies publicitaires, les moyens de paiement en ligne, les registaires de noms de domaines) dans la prévention des violations en ligne au droit d'auteur dans un cadre commercial » et « quelles mesures seraient utiles pour favoriser la coopération de ces intermédiaires ». On retrouve ici la volonté de faciliter l'engagement de la responsabilité des intermédiaires techniques qui était au cœur de la loi SOPA aux États-Unis ou de l'accord ACTA. Mais les formulations employées par la Commission font aussi écho au concept « d'auto-régulation des plateformes » qui est poussé actuellement par la France au niveau européen et qui peut conduire à la mise en place de nouvelles formes de police privée du droit d'auteur.

De telles mesures constituent une fuite en avant dans la spirale répressive qui caractérise l'évolution du droit d'auteur depuis des années. Elles sont également de nature à porter atteinte à la liberté d'expression en ligne, ainsi qu'à remettre en cause les garanties essentielles des droits des citoyens qui nécessitent l'intervention d'un juge au terme d'une procédure équitable. Les principes applicables à la responsabilité des intermédiaires techniques sont fixés par la directive 2000/31/CE relative au commerce électronique, ainsi que par la jurisprudence des juridictions européennes. La révision de la directive sur le droit d'auteur ne doit pas conduire à fragiliser le statut de ces acteurs essentiels.