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(Modification de l'article 13 - Augmentation des peines)
 
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'''Voir le [http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prorogation_loi_55-385.asp dossier législatif] sur le site de l'Assemblée nationale.'''
  
== Modification de l'article 6 - Assignation à résidence ==
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'''Voir le [http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_55-385_prorogation_application.asp dossier législatif] de la loi de juillet 2016 et la loi dans le [https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032921910 journal officiel].'''
  
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'''Les articles correspondent à la loi de 1955. Articles qui sont référencés dans les différentes loi qui modifient la loi de 1955.'''
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== Modification de l'article 6 - Assignation à résidence == <!--T:4-->
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Dans la loi actuelle, l'assignation à résidence doit se faire dans une circonscription ou une localité de toute personne résidant dans la zone faisant l'objet d'un état d'urgence.  
 
Dans la loi actuelle, l'assignation à résidence doit se faire dans une circonscription ou une localité de toute personne résidant dans la zone faisant l'objet d'un état d'urgence.  
 
Le projet de loi prévoit qu'elle puisse être prononcée '''dans les lieux fixés''' par le ministre de l'intérieur. La formulation est plus vague et permet de définir un lieu (quartier, commune ou autre).
 
Le projet de loi prévoit qu'elle puisse être prononcée '''dans les lieux fixés''' par le ministre de l'intérieur. La formulation est plus vague et permet de définir un lieu (quartier, commune ou autre).
  
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D'autre part, l'assignation à résidence dans la loi ne peut être prononcée que pour les personnes "dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre publics". Le projet de loi prévoit quant à lui de s'appliquer au personnes pour lesquelles il existe des "raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics".
 
D'autre part, l'assignation à résidence dans la loi ne peut être prononcée que pour les personnes "dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre publics". Le projet de loi prévoit quant à lui de s'appliquer au personnes pour lesquelles il existe des "raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics".
* Aucune définition de "raisons sérieuses" n'est donnée. L'étude d'impact explique que les personnes visées sont celles "qui ont appelé l'attention des services de police ou de renseignement par leur comportement ou leurs fréquentations, propos ou projets".  
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* Aucune définition de "raisons sérieuses" n'est donnée. L'étude d'impact explique que les personnes visées sont celles "qui ont appelé l'attention des services de police ou de renseignement par leur comportement ou leurs fréquentations, propos ou projets". Le principe de prévisibilité de la loi n'est donc pas applicable puisqu'il devient extrêmement difficile pour un individu de savoir si ses actions ou son comportement appellent l'attention des services de police ou de renseignement.  
 
* Il s'agit désormais de prévenir une menace. Cette menace ne doit pas nécessairement être grave, mais simplement viser la sécurité et l'ordre public.  
 
* Il s'agit désormais de prévenir une menace. Cette menace ne doit pas nécessairement être grave, mais simplement viser la sécurité et l'ordre public.  
  
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Cette disposition s'avère extrêmement vague et pourrait permettre d'assigner à résidence un grand nombre de personnes qui seraient ressorties des techniques de renseignement (via la surveillance algorithmique par exemple) et qui pourraient être tout à fait innocentes. En outre, le champ d'application est extrêmement large et ne s'applique pas seulement au terrorisme, mais peut s'appliquer à des rassemblements par exemple.
 
Cette disposition s'avère extrêmement vague et pourrait permettre d'assigner à résidence un grand nombre de personnes qui seraient ressorties des techniques de renseignement (via la surveillance algorithmique par exemple) et qui pourraient être tout à fait innocentes. En outre, le champ d'application est extrêmement large et ne s'applique pas seulement au terrorisme, mais peut s'appliquer à des rassemblements par exemple.
  
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De nouvelles dispositions sont aussi introduites sur les modalités de l'assignation à résidence : escorte par des forces de l'ordre, pointage, remise des documents d'identité.
 
De nouvelles dispositions sont aussi introduites sur les modalités de l'assignation à résidence : escorte par des forces de l'ordre, pointage, remise des documents d'identité.
  
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Les mesures liées à l'assignation à résidence prennent fin avec la fin de l'état d'urgence.
 
Les mesures liées à l'assignation à résidence prennent fin avec la fin de l'état d'urgence.
  
== Nouvel article 6.1 - Dissolution d'associations ou groupements de faits ==
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== Nouvel article 6.1 - Dissolution d'associations ou groupements de faits == <!--T:10-->
  
Le projet de loi introduit un nouvel article visant à permettre une dissolution administrative des associations ou groupements de faits sous deux conditions cumulatives :
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Le projet de loi introduit un nouvel article visant à permettre une dissolution administrative des associations ou groupements de faits (au moins deux personnes) sous deux conditions cumulatives :
 
* ces associations ou groupements doivent participer "à la commission d'actes portant une '''atteinte grave''' à l'ordre public, ou dont les activités facilitent cette commission ou y incitent"
 
* ces associations ou groupements doivent participer "à la commission d'actes portant une '''atteinte grave''' à l'ordre public, ou dont les activités facilitent cette commission ou y incitent"
 
* '''et''' qui "comprennent, '''en leur sein, ou parmi leurs relations habituelles'''" des personnes assignées à résidence sur base de la loi.
 
* '''et''' qui "comprennent, '''en leur sein, ou parmi leurs relations habituelles'''" des personnes assignées à résidence sur base de la loi.
  
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'''Par amendement (voir ci-dessous), la 2e condition est supprimée, il suffit donc qu'une association ou un groupe réponde à la 1ère condition pour être potentiellement dissoute'''.
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L'étude d'impact indique clairement que l'objectif est de pouvoir imputer à une association le comportement de quelques uns de ses membres. Elle clarifie cependant les associations visées, qui sont celles servant, "en droit ou en fait, de base logistique ou de centre de recrutement pour des activités présentant une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics". La formulation de l'article n'en reste pas moins extrêmement floue et pourrait par conséquent viser de très nombreuses association (politique ou autre).
 
L'étude d'impact indique clairement que l'objectif est de pouvoir imputer à une association le comportement de quelques uns de ses membres. Elle clarifie cependant les associations visées, qui sont celles servant, "en droit ou en fait, de base logistique ou de centre de recrutement pour des activités présentant une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics". La formulation de l'article n'en reste pas moins extrêmement floue et pourrait par conséquent viser de très nombreuses association (politique ou autre).
  
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Il est important de noter que la mesure de dissolution d'associations ou de groupements ne prend pas fin une fois que l'état d'urgence n'est plus appliqué. Cela veut dire que n'importe quelle organisation qui aurait été dissoute dans des conditions d'exception aurait l'interdiction de se recréer une fois l'état d'urgence terminé. '''Étant donné le flou qui entoure les conditions de dissolution, cette disposition s'avère particulièrement dangereuse'''.
 
Il est important de noter que la mesure de dissolution d'associations ou de groupements ne prend pas fin une fois que l'état d'urgence n'est plus appliqué. Cela veut dire que n'importe quelle organisation qui aurait été dissoute dans des conditions d'exception aurait l'interdiction de se recréer une fois l'état d'urgence terminé. '''Étant donné le flou qui entoure les conditions de dissolution, cette disposition s'avère particulièrement dangereuse'''.
  
== Modification de l'article 11 - Perquisitions y compris sur systèmes informatiques ==
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== Modification de l'article 11 - Perquisitions y compris sur systèmes informatiques == <!--T:15-->
  
Le projet de loi apporte une amélioration en protégeant les lieux d'exercice des professions protégées (mandat parlementaire, activité professionnelle des avocats, magistrats et journalistes). D'autre part, il oblige à informer le procureur de la République et impose la présence d'un officier de la police judiciaire, ainsi que celle de l'occupant (ou deux témoins). Ces dispositions ne sont pas prévues dans la loi en vigueur.
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Le projet de loi apporte une amélioration en protégeant les lieux d'exercice des professions protégées (mandat parlementaire, activité professionnelle des avocats, magistrats et journalistes). Cependant, il s'agit du lieu d'exercice de l'activité professionnelle et non du domicile. Si le système informatique est considéré comme une extension du lieu de travail, il est néanmoins prévisible que beaucoup utilisent pour des raisons personnelles et professionnelles les mêmes systèmes. Il serait donc nécessaire de pénétrer dans les systèmes pour constater l'utilisation professionnelle ou personnelle des différents systèmes ou terminaux.
  
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D'autre part, le projet de loi oblige à informer le procureur de la République et impose la présence d'un officier de la police judiciaire, ainsi que celle de l'occupant (ou deux témoins). Ces dispositions ne sont pas prévues dans la loi en vigueur.
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En revanche, ces perquisitions peuvent avoir lieu dans les autres lieux "lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public". Cette formulation est une fois de plus beaucoup trop vague et ouvre la possibilité de perquisitions dans de très nombreux lieux (domiciles, organisations ou entreprises, etc.). Il ne s'agit donc pas nécessairement du domicile de la personne concernée. L'étude d'impact semble viser entre autre le véhicule, mais la loi reste trop vague.
 
En revanche, ces perquisitions peuvent avoir lieu dans les autres lieux "lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public". Cette formulation est une fois de plus beaucoup trop vague et ouvre la possibilité de perquisitions dans de très nombreux lieux (domiciles, organisations ou entreprises, etc.). Il ne s'agit donc pas nécessairement du domicile de la personne concernée. L'étude d'impact semble viser entre autre le véhicule, mais la loi reste trop vague.
  
D'autre part, les perquisitions sur les systèmes informatiques et équipements terminaux présents sur les lieux sont désormais précisés. Elles peuvent avoir lieu sur tout équipement informatique, y compris support de stockage présent sur les lieux ou accessibles "à partir du système  initial ou disponibles pour le système initial". Une telle disposition permet des perquisitions sur d'autres ordinateurs en réseaux, ce qui peut amener à la perquisition de très nombreux de systèmes de stockages et équipements, en fonction de ce qui sera accessible depuis les équipements initiaux. Rien n'est indiqué sur les accès (mots de passe, etc.) et la façon dont ils peuvent être exigés.
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D'autre part, les perquisitions sur les systèmes informatiques et équipements terminaux présents sur les lieux sont désormais précisés. Elles peuvent avoir lieu sur tout équipement informatique, y compris support de stockage présent sur les lieux ou accessibles "à partir du système  initial ou disponibles pour le système initial". Une telle disposition permet des perquisitions sur d'autres ordinateurs en réseaux, ce qui peut amener à la perquisition de très nombreux de systèmes de stockages et équipements, de toute la vie sociale et activité numérique de la personne, en fonction de ce qui sera accessible depuis les équipements initiaux. Rien n'est indiqué sur les accès (mots de passe, etc.) et la façon dont ils peuvent être exigés.
  
== Modification de l'article 13 - Augmentation des peines ==
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=== Modifications de juillet 2016 ===
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Réintroduction des « perquisitions informatiques », c'est-à-dire la saisie des données ou des supports où se trouvent des données numériques sur un lieu de perquisition. La disposition avait été censurée par le Conseil Constitutionnel en février 2015 et est réintroduite avec quelques garanties.
  
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En plus du régime des perquisitions administratives telles qu'autorisées dans la première loi sur l'état d'urgence, la nouveauté de cet article est que les perquisitions peuvent amener à de nouvelles perquisitions si un autre lieu est révélé lors de la perquisition. Cette nouvelle perquisition est autorisée « par tous les moyens » et régularisée « en la forme dans les meilleurs délais ». Le procureur est notifié.
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Couplé à l'alinéa 6 (sur les données informatiques), les perquisitions pourraient amener à perquisitionner des datacenters ou des endroits où sont hébergées des données. Seulement, ce point est étrange vu que la loi Renseignement (07/2015) et la loi Urvoas (06/2016) mettent en place suffisamment de mesures pour atteindre ce genre de données.
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Les données peuvent être copiées sur place ou le terminal sur lequel elles se trouvent saisi. Le cloud et serveurs distants sont aussi concernés mais cette disposition n'est pas nouvelle et se trouve dans la loi sur l'état d'urgence de 1955 et dans sa première modification.
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On peut relever plusieurs points faibles dans ces nouvelles dispositions :
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1) pas de définition claire sur le type de données. La rédaction de l'amendement par du comportement qui pourrait constituer une menace pour la sécurité et l'ordre public, quel type de données informatiques pourraient être lié au comportement ? Qu'est-ce qui définit ça, l'OPJ durant la perquisition, le juge ? De plus comment définir si les données comportent un intérêt pour l'enquête si on ne les analyse pas, on dirait que leur logique se mord la queue.
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De plus, le champ de définition des données concernées est beaucoup trop large.
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2) Le moment où le juge doit être saisi pour l'autorisation de l'exploitation de données n'est pas explicité, un amendement propose de remédier à ça : http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3968/CION_LOIS/CL68.asp
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Un autre amendement (http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3968/CION_LOIS/CL22.asp ) propose de retirer ce besoin d'autorisation.
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=> corrigé à l'Assemblée nationale, l'amendement 68 a été adopté mettant en place un délai de saisie du juge des référés.
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3) la durée de rétention et d'exploitation des données n'est pas claires particulièrement pour les données qui "constituent une menace", pas de temps limite comme le dit l'article de Marc Rees sur [http://www.nextinpact.com/news/100697-etat-durgence-comment-se-deroulera-exploitation-donnees-informatiques.htm NextINPact]. Essentiellement, c'est une des plus grandes interrogations sur ce texte.
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== Modification de l'article 13 - Augmentation des peines == <!--T:20-->
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La loi en vigueur prévoit les peines suivantes pour les infractions aux dispositions des articles 5, 6, 8, 9 et 11 (2°) :
 
La loi en vigueur prévoit les peines suivantes pour les infractions aux dispositions des articles 5, 6, 8, 9 et 11 (2°) :
 
* 8 jours à 2 mois d'emprisonnement
 
* 8 jours à 2 mois d'emprisonnement
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* ou l'une de ces deux peines seulement
 
* ou l'une de ces deux peines seulement
  
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Le projet de loi prévoit une augmentation substantielle :
 
Le projet de loi prévoit une augmentation substantielle :
 
* Infractions aux dispositions des articles 5, 8, 9 :
 
* Infractions aux dispositions des articles 5, 8, 9 :
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** 15 000 euros d'amende
 
** 15 000 euros d'amende
  
Note :  
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Notes :  
 
* Article 5 : interdiction de circulation de personnes ou véhicules, réglementation et interdiction du séjour de personnes
 
* Article 5 : interdiction de circulation de personnes ou véhicules, réglementation et interdiction du séjour de personnes
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* Article 6 (1er alinéa) : assignation à résidence
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* Article 6 (2ème alinéa) : assignation dans un lieu d'habitation (maximum 8h par jour)
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* Article 6 (4 derniers alinéas) : pointage, remise du passeport, interdiction de relation avec d'autres personnes préalablement désignées
 
* Article 8 : fermeture des salles de spectacles, débits de boissons, etc. et interdiction de réunions
 
* Article 8 : fermeture des salles de spectacles, débits de boissons, etc. et interdiction de réunions
 
* Article 9 : remise des armes
 
* Article 9 : remise des armes
 
* Article 11 (2°) : contrôle de la presse et des publications, des émissions radiophoniques, des projections cinématographiques, représentations théâtrales. '''Cette disposition est totalement supprimée par le projet de loi'''.
 
* Article 11 (2°) : contrôle de la presse et des publications, des émissions radiophoniques, des projections cinématographiques, représentations théâtrales. '''Cette disposition est totalement supprimée par le projet de loi'''.
  
== Article 5 ==
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== Article 5 du projet de loi - Modification de la loi sur le renseignement == <!--T:24-->
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[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=545A97E91635DA939ACC4F8BF68C233C.tpdila23v_3?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000030935040&dateTexte=20151118&categorieLien=cid#LEGIARTI000030935040 L'article L.811-3 du code de la sécurité intérieure] prévoit à son paragraphe 5b la mise eu œuvre des techniques de renseignement pour "la prévention des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous en application de [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025505191 l'article L. 212-1]". Or l'article L. 212-1 vise les groupes armés ou de combat, mais aussi tout groupement :
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* provoquant à des manifestations armées dans la rue ;
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* visant à porter atteinte à l'intégrité du territoire ;
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* exaltant la collaboration avec l'ennemi ;
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* provoquant à la haine envers des personnes à raison de leur origine, ethnie, nation, race ou religion ;
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* visant à provoquer des actes de terrorisme.
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Le projet de loi sur l'état d'urgence veut modifier cet article afin de permettre l'application des techniques de renseignement pour la prévention des groupements dissous dans le cadre de l'état d'urgence. Il s'agit ainsi d'un élargissement considérable du champ d'application des techniques de renseignement.
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== Modification de juillet 2016 : modification de l'article 851-2 du code de la sécurité intérieure (Loi Renseignement) ==
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Modification importante du champ d'application de l'article 851-2 du code de la sécurité intérieure qui avait été créé par la Loi Renseignement et qui régule la captation en temps réel des information et documents de l'article 851-1 (les données de connexion) non plus seulement de la personne suspectée (Loi Renseignement) mais aussi des « personnes susceptibles d'être en lien avec une menace » ainsi que « une ou plusieurs personnes appartenant à l'entourage de la personne concernées par l'autorisation ».
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Cela veut dire que toute personne qui pourrait avoir eu un contact ou a un contact avec une personne qui pourrait être suspectée verrait ses données de connexion aspirées pendant 4 mois par les services de renseignement.
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== Analyse des amendements adoptés en commission des Lois == <!--T:27-->
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=== Article 1 - Prolongation 3 mois === <!--T:28-->
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<!--T:29-->
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Article adopté sans amendement.
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=== Articles 2 et 3 === <!--T:30-->
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<!--T:31-->
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Articles adoptés sans amendements.
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=== Article 4 === <!--T:32-->
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<!--T:33-->
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* [http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3225/CION_LOIS/CL1.asp] amendement permettant information du Parlement sur les mesures prises par le Gouvernement pendant l'état d'urgence. Ouvre la porte (sans précision) à un contrôle des mesures.
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==== 1° Assignation à résidence ==== <!--T:34-->
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==== 2° Obligations des assignés à résidence ==== <!--T:35-->
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<!--T:36-->
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* [http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3225/CION_LOIS/CL20.asp] en cas de confiscation des documents d'identité (carte d'identité et passeport), délivrance d'un récépissé permettant de justifier de son identité.
 +
 
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==== 3° Dissolution d'associations et groupes ==== <!--T:37-->
 +
 
 +
<!--T:38-->
 +
* [http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3225/CION_LOIS/CL26.asp] Suppression de la nécessité d'avoir un membre ou une personne proche d'une association ou d'un groupe assigné à résidence pour permettre la dissolution d'une association ou d'un groupe. Il ne suffit plus que d'être une association ou un groupe « qui participent à la commission d’actes portant une atteinte grave à l’ordre  public,  ou  dont  les  activités  facilitent  cette  commission ou  y incitent. » pour pouvoir être dissous (sans possibilité de se recréer à la fin de l'état d'urgence).
 +
 
 +
 
 +
 
 +
==== 4° Contrôle du juge administratif ==== <!--T:39-->
 +
 
 +
<!--T:40-->
 +
* [http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3225/CION_LOIS/CL11.asp] Possibilité de réquisition de personnes ou de biens (cf code de la Défense)
  
Application des techniques de renseignement pour la prévention des
+
==== 5° Perquisitions ==== <!--T:41-->
groupements dissous dans le cadre de l'état d'urgence.
 
  
 +
<!--T:42-->
 +
* [http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3225/CION_LOIS/CL18.asp] Rédaction d'un PV par l'OPJ lors de la découverte d'une infraction pendant une perquisition, ce qui permet d'effectuer des saisies.
  
== Analyse des amendements adoptés en commission des Lois ==
+
==== 6° Peines encourues ==== <!--T:43-->
  
=== Article 1 - Prolongation 3 mois ===
+
=== Article 5 === <!--T:44-->
  
=== Articles 2 et 3 ===
+
<!--T:45-->
 +
Adopté sans amendement.
  
=== Article 4 ===
+
=== Article 6 === <!--T:46-->
  
==== 1° Assignation à résidence ====
+
== Amendements adoptés à l'AN == <!--T:47-->
  
==== 2° Obligations des assignés à résidence ====
+
=== Article 1 === <!--T:48-->
  
==== 3° Dissolution d'associations et groupes ====
+
<!--T:49-->
 +
Extension de l'état d'urgence à l'Outre-mer. [http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3237/AN/66.asp]
  
==== 4° Contrôle du juge administratif ====
+
=== Article 4 === <!--T:50-->
  
==== 5° Perquisitions ====
+
<!--T:51-->
 +
* Allongement à 12h/jour de l'assignation à résidence [http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3237/AN/40.asp]
 +
* Maintien de l'interdiction d'entrer en relation avec quelq'un après la fin de l'état d'urgence [http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3237/AN/52.asp]
 +
* Possibilité de mettre sous surveillance électronique mobile (bracelet électronique) les personnes assignées à résidence [http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3237/AN/65.asp]
 +
* Recours aux techniques de renseignement si maintien ou reconstitution des associations ou groupement dissous [http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3237/AN/27.asp] - Cet amendement remplace l'article 5.
 +
* Le blocage administratif des sites internet (provoquant à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie) pour avoir lieu sans délai sur décision du ministre de l'intérieur [http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3237/AN/50.asp] [http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3237/AN/57.asp]
  
==== 6° Peines encourues ====
+
-->
  
=== Article 5 ===
+
</translate>
  
=== Article 6 ===
+
[[Catégorie:Surveillance]]
 +
[[Catégorie:État d'urgence]]

Version actuelle datée du 22 juillet 2016 à 13:36

Autres langues :
English • ‎français

Voir le dossier législatif sur le site de l'Assemblée nationale.

Voir le dossier législatif de la loi de juillet 2016 et la loi dans le journal officiel.

Les articles correspondent à la loi de 1955. Articles qui sont référencés dans les différentes loi qui modifient la loi de 1955.

Article 1

Prolongation de 3 mois sans justification.

Modifications de juillet 2016

  • Prolongation de 6 mois.


Modification de l'article 6 - Assignation à résidence

Dans la loi actuelle, l'assignation à résidence doit se faire dans une circonscription ou une localité de toute personne résidant dans la zone faisant l'objet d'un état d'urgence. Le projet de loi prévoit qu'elle puisse être prononcée dans les lieux fixés par le ministre de l'intérieur. La formulation est plus vague et permet de définir un lieu (quartier, commune ou autre).

D'autre part, l'assignation à résidence dans la loi ne peut être prononcée que pour les personnes "dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre publics". Le projet de loi prévoit quant à lui de s'appliquer au personnes pour lesquelles il existe des "raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics".

  • Aucune définition de "raisons sérieuses" n'est donnée. L'étude d'impact explique que les personnes visées sont celles "qui ont appelé l'attention des services de police ou de renseignement par leur comportement ou leurs fréquentations, propos ou projets". Le principe de prévisibilité de la loi n'est donc pas applicable puisqu'il devient extrêmement difficile pour un individu de savoir si ses actions ou son comportement appellent l'attention des services de police ou de renseignement.
  • Il s'agit désormais de prévenir une menace. Cette menace ne doit pas nécessairement être grave, mais simplement viser la sécurité et l'ordre public.

Cette disposition s'avère extrêmement vague et pourrait permettre d'assigner à résidence un grand nombre de personnes qui seraient ressorties des techniques de renseignement (via la surveillance algorithmique par exemple) et qui pourraient être tout à fait innocentes. En outre, le champ d'application est extrêmement large et ne s'applique pas seulement au terrorisme, mais peut s'appliquer à des rassemblements par exemple.

De nouvelles dispositions sont aussi introduites sur les modalités de l'assignation à résidence : escorte par des forces de l'ordre, pointage, remise des documents d'identité.

Les mesures liées à l'assignation à résidence prennent fin avec la fin de l'état d'urgence.

Nouvel article 6.1 - Dissolution d'associations ou groupements de faits

Le projet de loi introduit un nouvel article visant à permettre une dissolution administrative des associations ou groupements de faits (au moins deux personnes) sous deux conditions cumulatives :

  • ces associations ou groupements doivent participer "à la commission d'actes portant une atteinte grave à l'ordre public, ou dont les activités facilitent cette commission ou y incitent"
  • et qui "comprennent, en leur sein, ou parmi leurs relations habituelles" des personnes assignées à résidence sur base de la loi.

Par amendement (voir ci-dessous), la 2e condition est supprimée, il suffit donc qu'une association ou un groupe réponde à la 1ère condition pour être potentiellement dissoute.

L'étude d'impact indique clairement que l'objectif est de pouvoir imputer à une association le comportement de quelques uns de ses membres. Elle clarifie cependant les associations visées, qui sont celles servant, "en droit ou en fait, de base logistique ou de centre de recrutement pour des activités présentant une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics". La formulation de l'article n'en reste pas moins extrêmement floue et pourrait par conséquent viser de très nombreuses association (politique ou autre).

Il est important de noter que la mesure de dissolution d'associations ou de groupements ne prend pas fin une fois que l'état d'urgence n'est plus appliqué. Cela veut dire que n'importe quelle organisation qui aurait été dissoute dans des conditions d'exception aurait l'interdiction de se recréer une fois l'état d'urgence terminé. Étant donné le flou qui entoure les conditions de dissolution, cette disposition s'avère particulièrement dangereuse.

Modification de l'article 11 - Perquisitions y compris sur systèmes informatiques

Le projet de loi apporte une amélioration en protégeant les lieux d'exercice des professions protégées (mandat parlementaire, activité professionnelle des avocats, magistrats et journalistes). Cependant, il s'agit du lieu d'exercice de l'activité professionnelle et non du domicile. Si le système informatique est considéré comme une extension du lieu de travail, il est néanmoins prévisible que beaucoup utilisent pour des raisons personnelles et professionnelles les mêmes systèmes. Il serait donc nécessaire de pénétrer dans les systèmes pour constater l'utilisation professionnelle ou personnelle des différents systèmes ou terminaux.

D'autre part, le projet de loi oblige à informer le procureur de la République et impose la présence d'un officier de la police judiciaire, ainsi que celle de l'occupant (ou deux témoins). Ces dispositions ne sont pas prévues dans la loi en vigueur.

En revanche, ces perquisitions peuvent avoir lieu dans les autres lieux "lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public". Cette formulation est une fois de plus beaucoup trop vague et ouvre la possibilité de perquisitions dans de très nombreux lieux (domiciles, organisations ou entreprises, etc.). Il ne s'agit donc pas nécessairement du domicile de la personne concernée. L'étude d'impact semble viser entre autre le véhicule, mais la loi reste trop vague.

D'autre part, les perquisitions sur les systèmes informatiques et équipements terminaux présents sur les lieux sont désormais précisés. Elles peuvent avoir lieu sur tout équipement informatique, y compris support de stockage présent sur les lieux ou accessibles "à partir du système initial ou disponibles pour le système initial". Une telle disposition permet des perquisitions sur d'autres ordinateurs en réseaux, ce qui peut amener à la perquisition de très nombreux de systèmes de stockages et équipements, de toute la vie sociale et activité numérique de la personne, en fonction de ce qui sera accessible depuis les équipements initiaux. Rien n'est indiqué sur les accès (mots de passe, etc.) et la façon dont ils peuvent être exigés.

Modifications de juillet 2016

Réintroduction des « perquisitions informatiques », c'est-à-dire la saisie des données ou des supports où se trouvent des données numériques sur un lieu de perquisition. La disposition avait été censurée par le Conseil Constitutionnel en février 2015 et est réintroduite avec quelques garanties.

En plus du régime des perquisitions administratives telles qu'autorisées dans la première loi sur l'état d'urgence, la nouveauté de cet article est que les perquisitions peuvent amener à de nouvelles perquisitions si un autre lieu est révélé lors de la perquisition. Cette nouvelle perquisition est autorisée « par tous les moyens » et régularisée « en la forme dans les meilleurs délais ». Le procureur est notifié.

Couplé à l'alinéa 6 (sur les données informatiques), les perquisitions pourraient amener à perquisitionner des datacenters ou des endroits où sont hébergées des données. Seulement, ce point est étrange vu que la loi Renseignement (07/2015) et la loi Urvoas (06/2016) mettent en place suffisamment de mesures pour atteindre ce genre de données.

Les données peuvent être copiées sur place ou le terminal sur lequel elles se trouvent saisi. Le cloud et serveurs distants sont aussi concernés mais cette disposition n'est pas nouvelle et se trouve dans la loi sur l'état d'urgence de 1955 et dans sa première modification.

On peut relever plusieurs points faibles dans ces nouvelles dispositions : 1) pas de définition claire sur le type de données. La rédaction de l'amendement par du comportement qui pourrait constituer une menace pour la sécurité et l'ordre public, quel type de données informatiques pourraient être lié au comportement ? Qu'est-ce qui définit ça, l'OPJ durant la perquisition, le juge ? De plus comment définir si les données comportent un intérêt pour l'enquête si on ne les analyse pas, on dirait que leur logique se mord la queue.

De plus, le champ de définition des données concernées est beaucoup trop large.

2) Le moment où le juge doit être saisi pour l'autorisation de l'exploitation de données n'est pas explicité, un amendement propose de remédier à ça : http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3968/CION_LOIS/CL68.asp Un autre amendement (http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3968/CION_LOIS/CL22.asp ) propose de retirer ce besoin d'autorisation. => corrigé à l'Assemblée nationale, l'amendement 68 a été adopté mettant en place un délai de saisie du juge des référés.

3) la durée de rétention et d'exploitation des données n'est pas claires particulièrement pour les données qui "constituent une menace", pas de temps limite comme le dit l'article de Marc Rees sur NextINPact. Essentiellement, c'est une des plus grandes interrogations sur ce texte.

Modification de l'article 13 - Augmentation des peines

La loi en vigueur prévoit les peines suivantes pour les infractions aux dispositions des articles 5, 6, 8, 9 et 11 (2°) :

  • 8 jours à 2 mois d'emprisonnement
  • 11 euros à 3 750 euros d'amende
  • ou l'une de ces deux peines seulement

Le projet de loi prévoit une augmentation substantielle :

  • Infractions aux dispositions des articles 5, 8, 9 :
    • 6 mois d'emprisonnement
    • 7 500 euros d'amende
  • Infractions aux dispositions du 1er alinéa de l'article 6 :
    • 3 ans d'emprisonnement
    • 45 000 euros d'amende
  • Infractions aux dispositions du 2ème et des 4 derniers alinéas de l'article 6 :
    • 1 an d'emprisonnement
    • 15 000 euros d'amende

Notes :

  • Article 5 : interdiction de circulation de personnes ou véhicules, réglementation et interdiction du séjour de personnes
  • Article 6 (1er alinéa) : assignation à résidence
  • Article 6 (2ème alinéa) : assignation dans un lieu d'habitation (maximum 8h par jour)
  • Article 6 (4 derniers alinéas) : pointage, remise du passeport, interdiction de relation avec d'autres personnes préalablement désignées
  • Article 8 : fermeture des salles de spectacles, débits de boissons, etc. et interdiction de réunions
  • Article 9 : remise des armes
  • Article 11 (2°) : contrôle de la presse et des publications, des émissions radiophoniques, des projections cinématographiques, représentations théâtrales. Cette disposition est totalement supprimée par le projet de loi.

Article 5 du projet de loi - Modification de la loi sur le renseignement

L'article L.811-3 du code de la sécurité intérieure prévoit à son paragraphe 5b la mise eu œuvre des techniques de renseignement pour "la prévention des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous en application de l'article L. 212-1". Or l'article L. 212-1 vise les groupes armés ou de combat, mais aussi tout groupement :

  • provoquant à des manifestations armées dans la rue ;
  • visant à porter atteinte à l'intégrité du territoire ;
  • exaltant la collaboration avec l'ennemi ;
  • provoquant à la haine envers des personnes à raison de leur origine, ethnie, nation, race ou religion ;
  • visant à provoquer des actes de terrorisme.

Le projet de loi sur l'état d'urgence veut modifier cet article afin de permettre l'application des techniques de renseignement pour la prévention des groupements dissous dans le cadre de l'état d'urgence. Il s'agit ainsi d'un élargissement considérable du champ d'application des techniques de renseignement.

Modification de juillet 2016 : modification de l'article 851-2 du code de la sécurité intérieure (Loi Renseignement)

Modification importante du champ d'application de l'article 851-2 du code de la sécurité intérieure qui avait été créé par la Loi Renseignement et qui régule la captation en temps réel des information et documents de l'article 851-1 (les données de connexion) non plus seulement de la personne suspectée (Loi Renseignement) mais aussi des « personnes susceptibles d'être en lien avec une menace » ainsi que « une ou plusieurs personnes appartenant à l'entourage de la personne concernées par l'autorisation ».

Cela veut dire que toute personne qui pourrait avoir eu un contact ou a un contact avec une personne qui pourrait être suspectée verrait ses données de connexion aspirées pendant 4 mois par les services de renseignement.