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(Article 5)
(Article 5 du projet de loi - Modification de la loi sur le renseignement)
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== Article 5 du projet de loi - Modification de la loi sur le renseignement ==
 
== Article 5 du projet de loi - Modification de la loi sur le renseignement ==
  
Le projet de loi modifie la loi sur le renseignement. [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=545A97E91635DA939ACC4F8BF68C233C.tpdila23v_3?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000030935040&dateTexte=20151118&categorieLien=cid#LEGIARTI000030935040 L'article L.811-3 du code de la sécurité intérieure] prévoit à son paragraphe 5b la mise eu œuvre des techniques de renseignement pour "la prévention des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous en application de [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025505191 l'article L. 212-1]".
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[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=545A97E91635DA939ACC4F8BF68C233C.tpdila23v_3?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000030935040&dateTexte=20151118&categorieLien=cid#LEGIARTI000030935040 L'article L.811-3 du code de la sécurité intérieure] prévoit à son paragraphe 5b la mise eu œuvre des techniques de renseignement pour "la prévention des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous en application de [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025505191 l'article L. 212-1]". Or l'article L. 212-1 ne vise que les groupes armés ou de combat.  
  
, afin de permettre l'application des techniques de renseignement pour la prévention des groupements dissous dans le cadre de l'état d'urgence.
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Le projet de loi sur l'état d'urgence veut modifier cet article afin de permettre l'application des techniques de renseignement pour la prévention des groupements dissous dans le cadre de l'état d'urgence. Il s'agit ainsi d'un élargissement considérable du champ d'application des techniques de renseignement.
  
 
== Analyse des amendements adoptés en commission des Lois ==
 
== Analyse des amendements adoptés en commission des Lois ==

Version du 18 novembre 2015 à 19:07

Article 1

Prolongation de 3 mois sans justification

Modification de l'article 6 - Assignation à résidence

Dans la loi actuelle, l'assignation à résidence doit se faire dans une circonscription ou une localité de toute personne résidant dans la zone faisant l'objet d'un état d'urgence. Le projet de loi prévoit qu'elle puisse être prononcée dans les lieux fixés par le ministre de l'intérieur. La formulation est plus vague et permet de définir un lieu (quartier, commune ou autre).

D'autre part, l'assignation à résidence dans la loi ne peut être prononcée que pour les personnes "dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre publics". Le projet de loi prévoit quant à lui de s'appliquer au personnes pour lesquelles il existe des "raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics".

  • Aucune définition de "raisons sérieuses" n'est donnée. L'étude d'impact explique que les personnes visées sont celles "qui ont appelé l'attention des services de police ou de renseignement par leur comportement ou leurs fréquentations, propos ou projets".
  • Il s'agit désormais de prévenir une menace. Cette menace ne doit pas nécessairement être grave, mais simplement viser la sécurité et l'ordre public.

Cette disposition s'avère extrêmement vague et pourrait permettre d'assigner à résidence un grand nombre de personnes qui seraient ressorties des techniques de renseignement (via la surveillance algorithmique par exemple) et qui pourraient être tout à fait innocentes. En outre, le champ d'application est extrêmement large et ne s'applique pas seulement au terrorisme, mais peut s'appliquer à des rassemblements par exemple.

De nouvelles dispositions sont aussi introduites sur les modalités de l'assignation à résidence : escorte par des forces de l'ordre, pointage, remise des documents d'identité.

Les mesures liées à l'assignation à résidence prennent fin avec la fin de l'état d'urgence.

Nouvel article 6.1 - Dissolution d'associations ou groupements de faits

Le projet de loi introduit un nouvel article visant à permettre une dissolution administrative des associations ou groupements de faits sous deux conditions cumulatives :

  • ces associations ou groupements doivent participer "à la commission d'actes portant une atteinte grave à l'ordre public, ou dont les activités facilitent cette commission ou y incitent"
  • et qui "comprennent, en leur sein, ou parmi leurs relations habituelles" des personnes assignées à résidence sur base de la loi.

L'étude d'impact indique clairement que l'objectif est de pouvoir imputer à une association le comportement de quelques uns de ses membres. Elle clarifie cependant les associations visées, qui sont celles servant, "en droit ou en fait, de base logistique ou de centre de recrutement pour des activités présentant une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics". La formulation de l'article n'en reste pas moins extrêmement floue et pourrait par conséquent viser de très nombreuses association (politique ou autre).

Il est important de noter que la mesure de dissolution d'associations ou de groupements ne prend pas fin une fois que l'état d'urgence n'est plus appliqué. Cela veut dire que n'importe quelle organisation qui aurait été dissoute dans des conditions d'exception aurait l'interdiction de se recréer une fois l'état d'urgence terminé. Étant donné le flou qui entoure les conditions de dissolution, cette disposition s'avère particulièrement dangereuse.

Modification de l'article 11 - Perquisitions y compris sur systèmes informatiques

Le projet de loi apporte une amélioration en protégeant les lieux d'exercice des professions protégées (mandat parlementaire, activité professionnelle des avocats, magistrats et journalistes). D'autre part, il oblige à informer le procureur de la République et impose la présence d'un officier de la police judiciaire, ainsi que celle de l'occupant (ou deux témoins). Ces dispositions ne sont pas prévues dans la loi en vigueur.

En revanche, ces perquisitions peuvent avoir lieu dans les autres lieux "lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public". Cette formulation est une fois de plus beaucoup trop vague et ouvre la possibilité de perquisitions dans de très nombreux lieux (domiciles, organisations ou entreprises, etc.). Il ne s'agit donc pas nécessairement du domicile de la personne concernée. L'étude d'impact semble viser entre autre le véhicule, mais la loi reste trop vague.

D'autre part, les perquisitions sur les systèmes informatiques et équipements terminaux présents sur les lieux sont désormais précisés. Elles peuvent avoir lieu sur tout équipement informatique, y compris support de stockage présent sur les lieux ou accessibles "à partir du système initial ou disponibles pour le système initial". Une telle disposition permet des perquisitions sur d'autres ordinateurs en réseaux, ce qui peut amener à la perquisition de très nombreux de systèmes de stockages et équipements, en fonction de ce qui sera accessible depuis les équipements initiaux. Rien n'est indiqué sur les accès (mots de passe, etc.) et la façon dont ils peuvent être exigés.

Modification de l'article 13 - Augmentation des peines

La loi en vigueur prévoit les peines suivantes pour les infractions aux dispositions des articles 5, 6, 8, 9 et 11 (2°) :

  • 8 jours à 2 mois d'emprisonnement
  • 11 euros à 3 750 euros d'amende
  • ou l'une de ces deux peines seulement

Le projet de loi prévoit une augmentation substantielle :

  • Infractions aux dispositions des articles 5, 8, 9 :
    • 6 mois d'emprisonnement
    • 7 500 euros d'amende
  • Infractions aux dispositions du 1er alinéa de l'article 6 :
    • 3 ans d'emprisonnement
    • 45 000 euros d'amende
  • Infractions aux dispositions du 2ème et des 4 derniers alinéas de l'article 6 :
    • 1 an d'emprisonnement
    • 15 000 euros d'amende

Notes :

  • Article 5 : interdiction de circulation de personnes ou véhicules, réglementation et interdiction du séjour de personnes
  • Article 6 (1er alinéa) : assignation à résidence
  • Article 6 (2ème alinéa) : assignation dans un lieu d'habitation (maximum 8h par jour)
  • Article 6 (4 derniers alinéas) : pointage, remise du passeport, interdiction de relation avec d'autres personnes préalablement désignées
  • Article 8 : fermeture des salles de spectacles, débits de boissons, etc. et interdiction de réunions
  • Article 9 : remise des armes
  • Article 11 (2°) : contrôle de la presse et des publications, des émissions radiophoniques, des projections cinématographiques, représentations théâtrales. Cette disposition est totalement supprimée par le projet de loi.

Article 5 du projet de loi - Modification de la loi sur le renseignement

L'article L.811-3 du code de la sécurité intérieure prévoit à son paragraphe 5b la mise eu œuvre des techniques de renseignement pour "la prévention des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous en application de l'article L. 212-1". Or l'article L. 212-1 ne vise que les groupes armés ou de combat.

Le projet de loi sur l'état d'urgence veut modifier cet article afin de permettre l'application des techniques de renseignement pour la prévention des groupements dissous dans le cadre de l'état d'urgence. Il s'agit ainsi d'un élargissement considérable du champ d'application des techniques de renseignement.

Analyse des amendements adoptés en commission des Lois

Article 1 - Prolongation 3 mois

Articles 2 et 3

Article 4

1° Assignation à résidence

2° Obligations des assignés à résidence

3° Dissolution d'associations et groupes

4° Contrôle du juge administratif

5° Perquisitions

6° Peines encourues

Article 5

Article 6