État urgence

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PROJET DE LOI


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le Premier ministre, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion et, en tant que de besoin, par le ministre de l’intérieur.

Fait à Paris, le 18 novembre 2015.

Signé : Manuel VALLS

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur Signé : Bernard CAZENEUVE

Article 1er

L’état d’urgence déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 est prorogé pour une durée de trois mois à compter du 26 novembre 2015.

Article 2

Il emporte, pour sa durée, application de l’article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, dans sa rédaction issue du 5° de l’article 4 de la présente loi.

Article 3

Il peut y être mis fin par décret en conseil des ministres avant l’expiration de ce délai. En ce cas, il en est rendu compte au Parlement.

Article 4

La loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le ministre de l’intérieur peut prononcer l’assignation à résidence, dans les lieux qu’il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l’article 2, à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées audit article. Le ministre de l’intérieur peut la faire conduire sur les lieux de l’assignation à résidence par les services de police ou les unités de gendarmerie.

« Les personnes mentionnées à l’alinéa précédent peuvent également être astreintes à demeurer dans des lieux d’habitation déterminés par le ministre de l’intérieur, pendant la plage horaire qu’il fixe, dans la limite de 8 heures par 24 heures. » ;

2° L’article 6 est complété par les dispositions suivantes :

« Le ministre de l’intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence :

« – l’obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu’il détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s’applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés ;

« – ainsi que la remise à ces services de son passeport ou de tout document justificatif de son identité. Il lui est délivré en échange un récépissé valant justification de son identité, sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.

« La personne astreinte à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application du premier alinéa peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur une interdiction de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Cette interdiction est levée dès qu’elle n’est plus nécessaire ou en cas de levée de l’assignation à résidence. » ;

3° Il est inséré, après l’article 6, un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. – Sans préjudice de l’application de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, sont dissous, par décret en conseil des ministres, les associations ou groupements de fait :

« – qui participent à la commission d’actes portant une atteinte grave à l’ordre public, ou dont les activités facilitent cette commission ou y incitent ;

« – et qui comprennent en leur sein, ou parmi leurs relations habituelles, des personnes à l’encontre desquelles a été prise, sur le fondement de l’article 6, pour des motifs en lien avec les agissements mentionnés à l’alinéa précédent, une mesure d’assignation à résidence.

« Le maintien ou la reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous en application du présent article, ou l’organisation de ce maintien ou de cette reconstitution sont réprimées dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal.

« Par dérogation à l’article 14, les mesures prises sur le fondement du présent article ne cessent pas de produire leurs effets à la fin de l’état d’urgence. » ;

4° L’article 7 est ainsi rédigé :

« Art. 7. – À l’exception des peines prévues à son article 13, les mesures prises sur le fondement de la présente loi sont soumises au contrôle du juge administratif dans les conditions fixées par le code de justice administrative, notamment son livre V. » ;

5° L’article 11 est ainsi rédigé :

« Art. 11. – Le décret déclarant ou la loi prorogeant l’état d’urgence peuvent, par une disposition expresse, conférer aux autorités administratives mentionnées à l’article 8 le pouvoir d’ordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit, sauf dans un lieu affecté à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics.

« La décision ordonnant une perquisition précise les lieux et le moment de la perquisition. Le procureur de la République territorialement compétent est informé sans délai de cette décision. La perquisition est conduite en présence d’un officier de police judiciaire territorialement compétent. Elle ne peut se dérouler qu’en présence de l’occupant ou, à défaut, de son représentant ou de deux témoins.

« Il peut être accédé, par un système informatique ou un équipement terminal présent sur les lieux où se déroule la perquisition, à des données stockées dans ledit système ou équipement ou dans un autre système informatique ou équipement terminal, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial. Les données auxquelles il aura été possible d’accéder dans les conditions prévues par le présent article peuvent être copiées sur tout support.

« La perquisition donne lieu à l’établissement d’un compte-rendu communiqué sans délai au procureur de la République.

« Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les zones fixées par le décret prévu à l’article 2 ci-dessus. » ;

6° L’article 13 est ainsi rédigé :

« Art 13. – Les infractions aux dispositions des articles 5, 8 et 9 seront punies de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Les infractions aux dispositions du premier alinéa de l’article 6 seront punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Les infractions aux dispositions du deuxième et des quatre derniers alinéas de l’article 6 seront punies d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« L’exécution d’office, par l’autorité administrative, des mesures prescrites peut être assurée nonobstant l’existence de ces dispositions pénales. »

Article 5

Le b du 5° de l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « ou de l’article 6-1 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence ».

Article 6

La loi n° 55-385 du 3 avril 1955, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi, est applicable sur tout le territoire de la République.