Telecoms Package COD 2007 0247 ITRE Report/fr

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Telecoms_Package: Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux et services de communications électroniques ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques (COD/2007/0247) − Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie Rapport & Avis − 2008-07-07

Directive relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion ("accès" 2002/19/CE)

Article 9

Article 9 − Obligations de transparence


1. Les autorités de régulation nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer des obligations de transparence concernant l'interconnexion et/ou l'accès en vertu desquelles les opérateurs doivent rendre publiques des informations bien définies, telles que les informations comptables, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau, les restrictions en matière d'accès aux services et applications, les politiques de gestion du trafic, les modalités et conditions de fourniture et d'utilisation et les prix.


2. En particulier, lorsqu'un opérateur est soumis à des obligations de non-discrimination, les autorités réglementaires nationales peuvent lui imposer de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les entreprises ne sont pas tenues de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé, comprenant une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des modalités et conditions correspondantes, y compris des prix. L'autorité réglementaire nationale est habilitée, entre autres, à imposer des modifications aux offres de référence afin de donner effet aux obligations imposées au titre de la présente directive.


3. Les autorités réglementaires nationales peuvent préciser les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication.


4. Nonobstant le paragraphe 3, lorsqu'un opérateur a été reconnu comme possédant une puissance significative sur un marché pertinent tel que visé à l'article 14 de la directive-cadre concernant l'accès local en position déterminée, les autorités réglementaires nationales veillent à la publication d'une offre de référence contenant au moins les éléments figurant à l'annexe II.


5. La Commission peut apporter les modifications nécessaires à l'annexe II afin de l'adapter à l'évolution technique et économique. Les mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut recourir à la procédure d'urgence visée à l'article 14, paragraphe 4. Lors de l'application des dispositions du présent paragraphe, la Commission peut être assistée par l'Autorité.


Article 12

Article 12 − Obligations relatives à l'accès à des ressources de réseau spécifiques et à leur utilisation


1. Les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer à des opérateurs l'obligation de satisfaire les demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d'en autoriser l'utilisation, notamment lorsqu'elles considèrent qu'un refus d'octroi de l'accès ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché de détail concurrentiel durable, ou risqueraient d'être préjudiciables à l'utilisateur final.

Les opérateurs se voient notamment imposer:

a) d'accorder à des tiers l'accès à des éléments et/ou ressources de réseau spécifiques, y compris l'accès dégroupé à la boucle locale;

b) de négocier de bonne foi avec les entreprises qui demandent un accès;

c) de ne pas retirer l'accès aux ressources lorsqu'il a déjà été accordé;

d) d'offrir des services particuliers en gros en vue de la revente à des tiers;

e) d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels;

f) de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources, y compris le partage des gaines, des bâtiments ou entrées de bâtiment, des tours d'antenne ou autres constructions de soutènement,des pylônes, des trous de visite et boîtiers et de tous les autres éléments de réseau qui ne sont pas actifs;

f bis) de fournir à des tiers une offre de référence pour l'octroi de l'accès aux gaines;

g) de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les ressources destinées aux services de réseaux intelligents ou permettant l'itinérance sur les réseaux mobiles;

h) de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services;

i) d'interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau;

j) de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l'identité, l'emplacement et l'occupation.

Les autorités réglementaires nationales peuvent associer à ces obligations des conditions concernant le caractère équitable ou raisonnable et le délai.


2. Lorsqu'elles examinent s'il y a lieu d'imposer les obligations visées au paragraphe 1, et en particulier lorsqu'elles évaluent si ces obligations seraient proportionnées aux objectifs énoncés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre"), les autorités réglementaires nationales prennent notamment en considération les éléments suivants:

a) la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion et d'accès concerné, y compris la viabilité d'autres produits d'accès en amont, tels que l'accès aux gaines;

b) le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible;

c) l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, sans négliger tout investissement public réalisé et les risques inhérents à l'investissement, y compris un partage des risques approprié entre les entreprises bénéficiant de l'accès à ces nouvelles ressources;

d) la nécessité de préserver la concurrence à long terme, en particulier la concurrence fondée sur les infrastructures;

e) le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents;

f) la fourniture de services paneuropéens.


3. Lorsque les autorités de régulation nationales imposent à un opérateur l'obligation de fournir un accès conformément aux dispositions du présent article, elles peuvent fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur et/ou les bénéficiaires de l'accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau. L'obligation de respecter certaines normes ou spécifications techniques doit être compatible avec les normes et spécifications établies conformément à l'article 17 de la directive 2002/21/CE (directive-cadre).


Directive relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ("cadre" 2002/21/CE)

Article 8

Article 8 − Objectifs généraux et principes réglementaires


1. Les États membres veillent, dans l'accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, à ce que les autorités réglementaires nationales prennent toutes les mesures raisonnables visant à la réalisation des objectifs définis aux paragraphes 2, 3 et 4. Ces mesures sont proportionnées à ces objectifs.

Sauf disposition contraire prévue à l'article 9 concernant les radiofréquences ou disposition requise pour atteindre les objectifs énoncés aux paragraphes 2 à 4, les États membres tiennent le plus grand compte du fait qu'il est souhaitable d'assurer la neutralité technologique de la réglementation et veillent à ce que les autorités de régulation nationales en fassent de même dans l'accomplissement des tâches réglementaires spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, notamment de celles destinées à assurer une concurrence effective.

Les autorités réglementaires nationales peuvent contribuer, dans la limite de leurs compétences, à la mise en oeuvre des politiques visant à promouvoir la diversité culturelle et linguistique ainsi que le pluralisme dans les médias.


2. Les autorités réglementaires nationales promeuvent la concurrence dans la fourniture des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources et services associés, notamment:

a) en veillant à ce que les utilisateurs, y compris les personnes handicapées, âgées et ayant des besoins sociaux spécifiques, retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix et de qualité, et à ce que les fournisseurs soient dédommagés de tout coût net supplémentaire qu'ils peuvent prouver avoir encouru du fait de l'imposition de ces obligations de service public;

b) en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques, en particulier pour la fourniture de contenu et l'accès au contenu et la fourniture de services dans l'ensemble des réseaux;

c) en encourageant et en facilitant des investissements dans les infrastructures efficaces et orientés vers le marché ainsi qu'en encourageant l'innovation; et

d) en encourageant l'utilisation et la gestion efficaces des radiofréquences et des ressources de numérotation.


3. Les autorités réglementaires nationales contribuent au développement du marché intérieur, notamment:

a) en supprimant les derniers obstacles à la fourniture de réseaux de communications électroniques, de ressources et services associés et de services de communications électroniques au niveau européen;

b) en encourageant la mise en place et le développement de réseaux transeuropéens et l'interopérabilité des services paneuropéens et la connectivité de bout en bout;

d) en coopérant avec la Commission et l'Autorité afin de veiller à l'élaboration de pratiques réglementaires cohérentes et à l'application cohérente de la présente directive et des directives particulières.

Les autorités réglementaires nationales soutiennent les intérêts des citoyens de l'Union européenne, notamment:

a) en assurant à tous l'accès à un service universel spécifié dans la directive 2002/22/CE (directive "service universel");

b) en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs, en particulier en garantissant l'existence de procédures de règlement des litiges simples et peu coûteuses mises en oeuvre par un organisme indépendant des parties concernées;

c) en contribuant à assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de la vie privée;

d) en encourageant la fourniture d'informations claires, notamment en exigeant la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public;

e) en répondant aux besoins de groupes sociaux particuliers, notamment des personnes handicapées, âgées et ayant des besoins sociaux spécifiques;

f) en garantissant l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications publics, et

g) en appliquant le principe selon lequel les utilisateurs finaux doivent pouvoir accéder à tout contenu licite et en diffuser, et utiliser toute application et/ou service licite de leur choix et en contribuant à cette fin à la promotion de contenus licites, conformément à l'article 33 de la directive 2002/22/CE (directive Service universel).


4 bis. Afin de poursuivre les objectifs politiques visés aux paragraphes 2, 3 et 4, les autorités de régulation nationales appliquent des principes de régulation objectifs, transparents, non discriminatoires et pertinents dont les suivants:

a) promouvoir la prévisibilité réglementaire grâce à la continuité des solutions apportées pour plusieurs analyses de marché, le cas échéant;

b) veiller à ce qu'il n'y ait, dans des circonstances similaires, pas de discrimination dans le traitement des entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques;

c) sauvegarder la concurrence au profit des consommateurs et promouvoir, chaque fois que cela est possible, une concurrence fondée sur les infrastructures;

d) promouvoir des investissements orientés vers le marché et l'innovation dans des infrastructures nouvelles et renforcées, notamment en encourageant le partage des investissements et en veillant à une répartition des risques appropriée entre l'investisseur et les entreprises bénéficiant de l'accès aux nouvelles ressources;

e) tenir dûment compte de la diversité des conditions relatives à la concurrence et à la protection des consommateurs qui prévalent dans les différentes zones géographiques d'un État membre;

f) n'imposer des obligations de régulation ex ante que lorsqu'il n'y a pas de concurrence efficace et durable et suspendre ou supprimer celles-ci dès qu'une telle concurrence existe.


Article 9

Article 9 − Gestion des radiofréquences pour les services de communications électroniques


1. Tenant dûment compte du fait que les radiofréquences sont un bien public qui possède une importante valeur sociale, culturelle et économique, les États membres veillent à la gestion efficace des radiofréquences pour les services de communications électroniques sur leur territoire conformément aux articles 8 et 8 bis. Ils veillent à ce que l'attribution et l'assignation de telles radiofréquences par les autorités de régulation nationales soient fondées sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. Ce faisant, ils agissent conformément aux accords internationaux et peuvent tenir compte de considérations de politique publique.


2. Les États membres œuvrent à promouvoir l'harmonisation de l'utilisation des radiofréquences dans l'ensemble de la Communauté, qui va de pair avec la nécessité d'assurer une utilisation efficace de celles-ci et de rechercher des bénéfices pour le consommateur tels que des économies d'échelle et l'interopérabilité des services. Ce faisant, ils agissent conformément aux articles 8 bis et 9 ter de la présente directive et à la décision n° 676/2002/CE (décision Spectre radioélectrique).


3. Sauf disposition contraire au deuxième alinéa ou dans les mesures arrêtées conformément à l'article 9 quater, les États membres veillent à ce que tous les types de réseau de radiocommunications ou de technologie utilisés pour les services de communications électroniques puissent être utilisés dans les bandes de fréquences disponibles pour les services de communications électroniques conformément à la réglementation des communications de l'UIT.

Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de technologies utilisés pour les services de communications électroniques pour:

a) éviter la possibilité d'interférences nuisibles,

b) protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques,

b bis) garantir la qualité technique des services,

c) optimiser le partage des radiofréquences,

c bis) sauvegarder l'utilisation efficiente des radiofréquences,

d) réaliser un objectif d'intérêt général conformément au paragraphe 4.


4. Sauf disposition contraire au deuxième alinéa ou dans les mesures arrêtées conformément à l'article 9 quater, les États membres veillent à ce que tous les types de service de communications électroniques puissent être fournis dans les bandes de fréquences disponibles pour les services de communications électroniques conformément à leurs plans nationaux d'attribution des fréquences et à la réglementation des radiotélécommunications de l'UIT. Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de service de communications électroniques à fournir.

Les restrictions imposant qu'un service de communications électroniques soit fourni dans une bande de fréquences spécifique disponible pour les services de communications électroniques se justifient par la nécessité d'assurer la réalisation d'un objectif d'intérêt général tel que défini dans la législation nationale conformément au droit communautaire, tel que la sécurité de la vie humaine, la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale, l'efficacité d'utilisation des radiofréquences ou, comme établi dans la législation nationale conformément au droit communautaire, la promotion d'objectifs relevant de la politique culturelle et des médias tels que la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias.

Une mesure interdisant la fourniture de tout autre service de communications électroniques dans une bande de fréquences spécifique ne peut être établie que si elle se justifie par la nécessité de protéger des services de sauvegarde de la vie humaine.


5. Les États membres réexaminent régulièrement la nécessité des restrictions et des mesures visées aux paragraphes 3 et 4 et rendent publics les résultats de ces révisions.


6. Les paragraphes 3 et 4 s'appliquent à l'attribution et l'assignation des radiofréquences après le [date de transposition].


Article 9c

Article 9 quater − Mesures d'harmonisation de la gestion des radiofréquences

En vue de contribuer au développement du marché intérieur et aux fins d'application des principes des articles 8 bis, 9, 9 bis et 9 ter, la Commission peut arrêter les mesures d'application techniques appropriées pour:

-a) appliquer le programme de gestion du spectre établi conformément à l'article 8 bis (7);

a) déterminer les bandes de fréquences dont les droits d'utilisation peuvent être transférés ou loués entre entreprises;

b) harmoniser les conditions dont ces droits sont assortis et les conditions, procédures, limites, restrictions, retraits et règles provisoires applicables à de tels transferts ou locations;

d) déterminer les bandes pour lesquelles le principe de neutralité à l'égard des services s'applique.

Ces mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 22, paragraphe 3.