PJL Terrorisme/Sénat

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Analyse du texte présenté au Sénat, comparé au texte présenté à l'Assemblée nationale

Article 1

Article 1
Texte présenté à l'AN Texte présenté au Sénat Analyse de la Quadrature
Article 1 ARTICLE PREMIER

I. – Le livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le titre II du livre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Interdiction de sortie du territoire

« Art. L. 224-1. – Tout ressortissant français peut faire l’objet d’une interdiction de sortie du territoire lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire qu’il projette :

« 1° Des déplacements à l’étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes, des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité ;

« 2° Ou des déplacements à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes et dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français.

« L’interdiction de sortie du territoire est prononcée par le ministre de l’intérieur pour une durée maximale de six mois à compter de sa notification. Le ministre de l’intérieur ou son représentant entend, sans délai, la personne concernée et, au plus tard, quinze jours après que la décision lui a été notifiée. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

« Aussi longtemps que les conditions en sont réunies, l’interdiction de sortie du territoire peut être renouvelée par décision expresse. Elle est levée aussitôt que ces conditions ne sont plus satisfaites.

« L’interdiction de sortie du territoire emporte retrait du passeport et de la carte nationale d’identité de la personne concernée ou, le cas échéant, fait obstacle à la délivrance d’un tel document.

« Un récépissé valant justification de son identité est remis à la personne concernée en échange de la restitution de son passeport et de sa carte nationale d’identité ou, sur sa demande, en lieu et place de la délivrance d’un tel document.

« Le fait de quitter ou de tenter de quitter le territoire français en violation d’une interdiction de sortie du territoire prise en application du présent article est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » ;

2° Le chapitre II du titre III est complété par un article L. 232-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-8. – I. – Lorsque l’autorité administrative constate que les données transmises en application du présent chapitre permettent d’identifier une personne faisant l’objet d’une interdiction de sortie du territoire mentionnée à l’article L. 224-1, elle notifie à l’entreprise de transport concernée, par un moyen approprié tenant compte de l’urgence, une décision d’interdiction de transport de cette personne.

« En cas de méconnaissance de l’interdiction de transport par une entreprise de transport, l’amende prévue à l’article L. 232-5 est applicable, dans les conditions prévues au même article. »

II (nouveau). – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, s’agissant notamment des modalités d’établissement du récépissé mentionné à l’avant-dernier alinéa de ce même article. »

ARTICLE PREMIER

I. – Le livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le titre II du livre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Interdiction de sortie du territoire

« Art. L. 224-1. – Tout ressortissant français peut faire l’objet d’une interdiction de sortie du territoire lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire qu’il projette :

« 1° Des déplacements à l’étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes, des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité ;

« 2° Ou des déplacements à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes et dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français.

« L’interdiction de sortie du territoire est prononcée par le ministre de l’intérieur pour une durée maximale de six mois à compter de sa notification. La décision est écrite et motivée. Le ministre de l’intérieur ou son représentant entend, sans délai, la personne concernée et, au plus tard, quinze jours après que la décision lui a été notifiée. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

« Lorsque les conditions en sont réunies, l’interdiction de sortie du territoire peut être renouvelée par décision expresse. Elle est levée aussitôt que ces conditions ne sont plus satisfaites. Les renouvellements consécutifs d’une interdiction initiale ne peuvent porter la durée globale d’interdiction au delà de deux années.

« L’interdiction de sortie du territoire emporte retrait immédiat du passeport et de la carte nationale d’identité de la personne concernée ou, le cas échéant, fait obstacle à la délivrance d’un tel document.

« Un récépissé valant justification de son identité est remis à la personne concernée en échange de la restitution de son passeport et de sa carte nationale d’identité ou, à sa demande, en lieu et place de la délivrance d’un tel document. Ce récépissé ouvre, sur le seul territoire national, l’ensemble des droits garantis par la détention d’une carte nationale d’identité.

« Le fait de quitter ou de tenter de quitter le territoire français en violation d’une interdiction de sortie du territoire prise en application du présent article est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » ;

2° Le chapitre II du titre III est complété par un article L. 232-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-8. – Lorsque l’autorité administrative constate que les données transmises en application du présent chapitre permettent d’identifier une personne faisant l’objet d’une interdiction de sortie du territoire mentionnée à l’article L. 224-1, elle notifie à l’entreprise de transport concernée, par un moyen approprié tenant compte de l’urgence, une décision d’interdiction de transport de cette personne.

« En cas de méconnaissance de l’interdiction de transport par une entreprise de transport, l’amende prévue à l’article L. 232-5 est applicable, dans les conditions prévues au même article. »

II (nouveau). – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, s’agissant notamment des modalités d’établissement du récépissé mentionné à l’avant-dernier alinéa de ce même article.