Jurisprudence sur la communication en ligne

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Cette page recense les décisions de justice relatives à la liberté de communication sur Internet.

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Cour (formation de jugement), Date, Nom de l'arrêt [www Lien vers l'arrêt]

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Sommaire

Droit français

Cour (formation de jugement), Date, Nom de l'arrêt

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TGI Paris, 6 août 2010, ARJEL c/ Neustar, Numéricable et autres

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Cass, 16 février 2010, Mr Michel P. c/ Mr Alain C.

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  • Thèmes:Responsabilité de l'éditeur; Diffamation.
  • Résumé: la Cour de cassation casse un arrêt de la Cour d'appel de Paris après avoir requalifié de producteur au sens de l'article 93-3 de la loi de 1982 le créateur d'un blog relatif à l'actualité municipale de la ville de Noisy. Un internaute (Alain C.) y avait commenté un article en tenant des propos diffamatoires à l'encontre du maire (Michel P.), lequel s'était retourné contre le créateur du blog. Cette qualification rendait le défendeur responsable légalement des propos tenus par un tiers, alors même que la Cour de cassation semblait admettre l'absence de contrôle éditorial et de modération a priori des commentaires:

« Attendu que, pour confirmer le jugement, l’arrêt, après avoir relevé que le site exploité par Alain C. ne faisait pas l’objet d’une modération a priori, et qu’en l’absence de fixation préalable des messages déposés par les internautes, la responsabilité du prévenu en tant que directeur de publication ne peut être engagée, retient que la preuve n’est pas rapportée qu’Alain C. avait connaissance du texte incriminé, que la partie civile n’a pas demandé le retrait de celui-ci, et que le prévenu n’avait ni la qualité d’hébergeur ni celle de producteur, n’ayant pas la maîtrise éditoriale du site. Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que, ayant pris l’initiative de créer un service de communication au public par voie électronique en vue d’échanger des opinions sur des thèmes définis à l’avance, Alain C. pouvait être poursuivi en sa qualité de producteur, sans pouvoir opposer un défaut de surveillance du message incriminé, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

  • Textes: Loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle modifiée par la loi du 21juin 2004 (LCEN).
  • Divers:: L'article 93-3 de la loi de 1982 dispose que: "Au cas où l'une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public".


TGI Paris, 15 avril 2008, Jean-Yves Lafesse c/ Dailymotion

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TGI Toulouse, 13 mars 2008, Krim K. c/ Pierre G., Amen

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CA Paris, 7 juin 2006, Tiscali Media c/ Dargaud Lombard, Lucky Comics

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Cour (formation de jugement), Date, Nom de l'arrêt

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TGI Paris, 15 novembre 2004, Comité de défense de la cause arménienne c/ M. Aydin A., France Télécom

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  • Thèmes:Négation d'un crime contre l'humanité, responsabilité de l'hébergeur.
  • Résumé: Le comité de défense de la cause arménienne avait poursuivi le consul général de Turquie ainsi que le prestataire technique (hébergeur) Wannadoo pour des pages du sites du consulat niant l'existence du génocide arménien, rangées sous la rubrique "allégation arméniennes et faits historiques". Le tribunal reconnaît l'immunité diplomatique reconnue au consul.

Compte tenu du fait que la LCEN n'était pas applicable au moment de la réception de la saisine par l'association demanderesse, c'est la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du premier août, qui s'applique. Or suite à la censure constitutionnelle de la partie de la loi prévoyant qu'un tiers puise notifier à un hébergeur le caractère illicite d'un contenu qu'il héberge.

De plus, les juges refusent de caractériser les propos litigieux comme manifestement illicites. Ce critère semble être retenu, car les juges constatent qe l'hébergeur a contacté le parquet de Nanterre après réception de la dénonciation des contenus litigieux pour lui demander sa position (le 22 juin 2004), ayant souhaité agir sous l'empire de la loi qui venait juste d'être promulguée. En effet, la négation du génocide arménien n'étant pas réprimée par les dispositions de la loi du 31 juillet 1881 relative à la contestation d'un crime contre l'humanité.

  • Textes: Loi du 30 septembre 1986 (article 43-8)
  • Divers: Expression du tribunal: infraction "du fait d'un contenu ".


TGI Paris (ord. réf.), 20 septembre 2000, aff. One Tel

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  • Thèmes: Responsabilité de l'hébergeur
  • Résumé: La société ONE.TEL - fournisseur d'accès Internet - a découvert l'existence de deux sites internet www.multimedia.com / onetelfuck et www.anywhere35.multimania.com héberges par la Société MULTIMANIA qui ont pour objet de la dénigrer et de porter des propos outranciers a son encontre mais qui portent également atteinte à ses droits sur ses marques et à ses droits d'auteur.

Selon elle, bien qu'informées de ces faits, la Société MULTIMANIA n'a pas pris les mesures appropriées, de nature à mettre un terme au trouble manifestement illicite en résultant. Elle n'a pas non plus été en mesure d'identifier l'auteur de ces sites.

Pourtant, dès réception de la mise en demeure de ONE.TEL, MULTIMANIA en a informé ses abonnés et a suspendu provisoirement les sites litigieux, dont l'un ONETELFUCK s'est d'ailleurs aussitôt fait héberger par un autre hébergeur. En outre, MULTIMANIA a montré que l'auteur était l'un des abonnés de ONE.TEL, qui aurait pu les identifier et les assigner.

Le tribunal confirme la suspension opérée par MULTIMANIA, qui a répondu à ses obligations légales, et déboute ONE.TEL.

TGI Paris (ord. réf.), 31 juillet 2000, aff. Bertrand D. c. Altavista

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  • Thèmes: Responsabilité du moteur de recherche; Pornographie; Atteinte aux bonnes mœurs
  • Résumé: Le plaignant a constaté l'existence d'une site à caractère pornographique comportant son nom, hébergé chez GEOCITIES et appartenant aux sociétés KOHIBA, à l'époque des faits, référencé par le moteur de recherche ALTA VISTA. Il invoque devant les juges le trouble manifestement illicite résultant de l'utilisation sans autorisation de son nom pour, de surcroît désigner un site par nature contraire aux bonnes mœurs, et assigne le moteur de recherche et les sociétés propriétaires du site. En ce qui concerne le moteur de recherche ALTA VISTA, le demandeur lui reproche ses multiples atermoiements et son manque de contrôle sur son service, ce qui a rendu possible l'accès direct au site litigieux,

Pour le tribunal: i) Les osciétés KOHIBA qui ont créé le site sont fautives et condamnées sur le fondement de l'article 1382 du code civil ii) l'éventuelle responsabilité de l'hébergeur ne peut être examinée en l'espèce, faute de justification par le demandeur de la délivrance de l'assignation à la société GEOCITIES, ii) Le cas d'ALTA VISTA qui, dès qu'elle eut connaissance des faits de la cause, a immédiatement déférencé le site litigieux, doit relever d'un débat de fond.

  • Textes: Code civil (art. 1382 et 1384)
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CA Versailles (12e chambre), 8 juin 2000, aff. Lynda L. c/ Sté Multimania

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  • Commentaire: La Cour infirme le jugement du T.G.I. de Nanterre du 09 décembre 1999 au motif que la preuve d’une négligence ou d’une imprudence susceptible d’engager la responsabilité de la société Multimania n’a pas été rapporté.

La Cour précise que les obligations de vigilance, d’information et d’action sont des obligations de moyens (à ce titre il incombe au demandeur de rapporter la preuve de leur manquement de la part du prestataire).

La Cour définit avec plus de précision la notion de vigilance: non pas un examen général et systématique des contenus des sites hébergés mais d’une nécessité de contrôler de manière périodique (manuellement ou par moteur de recherche) l’ensemble de son serveur.

Les juges du fond dressent une liste non limitative de mesures préventives accompagnant ces obligations de moyens : i) Prohibition de l’anonymat ou de la non identification des clients de l’hébergeur; ii) Adhésion à une charte de comportement ou de tout autre procédé incitatif au respect des textes et des droits des personnes.

  • Thèmes: Responsabilité des hébergeurs.
  • Textes:
  • Divers: Commentaire par Lionel Thoumyre. "Depuis bientôt quatre ans, la jurisprudence cherche à déterminer les principes directeurs de la responsabilité extra-contractuelle applicable aux intermédiaires techniques. Ce n’est qu’à l’occasion des affaires Estelle H. et Lynda L. que seront véritablement définies les obligations des hébergeurs. Parmi celles-ci sera mentionnée l’obligation de vigilance dont l’interprétation se révèle particulièrement préoccupante".


TGI Paris (ord. référé), 20 novembre 2000, aff. Yahoo!

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  • Thèmes: Apologie de crimes contre l'humanité et négationnisme.
  • Résumé: Suite à une plainte de l'UEFJ et du MRAP ayant aboutie à une ordonnance en référé du 22 mai 2000 enjoignant à Yahoo de prendre toute les mesures de nature à dissuader et à rendre impossible la consultation sur le service Yahoo en langue anglaise de vente aux enchères d'objets nazis ou constituant une apologie ou une contestation des crimes nazis, le tribunal examine au fond l'affaire en présence.

Devant le défi technique, Yahoo s'est contenté d'avertir les internautes des risques d'infraction à la loi française lors de leur première connexion.

Dans ce jugement, le tribunal se livre d'abord à une analyse détaillée de l'histoire et du fonctionnement d'Internet (après avoir reçu le serment d'expert de Vint Cerf, père de l'Internet. Les juges veulent en effet avoir une bonne compréhension des différentes solutions techniques pouvant être mise en œuvre par Yahoo pour exécuter l'ordonnance du 22 mai. Ils notent en particulier que pour empêcher l'accès des internautes français aux services incriminés, la société doit connaître l'origine géographique et la nationalité des internautes désirant accéder à son site de vente aux enchères, afin de dissuader ou empêcher l'accès à de tels services. Les juges constatent que Yahoo peut le faire avec un degré de fiabilité suffisant (la société le fait déjà pour la publicité).

Le tribunal confirme ses injonctions du 22 mai 2000, sous astreinte. Et indique que les mesures prises par Yahoo (avertissement lors de la redirection vers le site américain de vente aux enchères) sont adéquates, en demandant toutefois que Yahoo que l'avertissement apparaisse avant que les internautes ne fassent usages du lien avec Yahoo.com. Pas de blocage de l'accès aux sites.

  • Textes: Loi du 29 juillet 1881 (article 48-2?).
  • Divers:


CA Caen, 8 septembre 1999, aff. Monsieur S c. Le Ministère public

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  • Résumé: Un internaute français avait prétendu sur un forum disposer de contenus à caractère pédopornographiques, et proposait d'en échanger. Il n'en recelait pourtant aucun, et fut condamné à de la prison avec sursis pour avoir tenus des propos de nature pornographique sur un espace accessible à des mineurs.
  • Thèmes: Responsabilité pénale d'un internaute pour diffusion de messages à caractère pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, susceptibles d'être vus ou perçus par des mineurs.
  • Textes: Code pénal (article 227-24)
  • Divers:


TGI Paris, 25 octobre 1999, aff. H. B. et F. G. c. S. M.

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  • Résumé: Des propos diffamatoires avaient été tenus sur le forum de discussion commun à l'Association et de l'École de la cause freudienne. Une controverse oppose des participants, l'un d'entre eux se voyant reproché des propos "quasi-négationnistes". Le tribunal confirme le caractère diffamatoire, estime que le forum n'est cependant pas constitutif d'un espace public, car l'écrit en question a été diffusé au sein d'une "communauté d'intérêts" à accès restreint et que dès lors la diffusion des propos ne relève pas d'un caractère public.

La diffamation non publique est néanmoins imputé à l'auteur des propos (modérateur du forum qui a composé et envoyé le message), condamné à la même peine que la personne ayant signé le message en question et donné des instructions en vu de sa publication (condamnée pour complicité).

  • Thèmes: Diffamation
  • Textes: Code pénal (article R621-1 - Diffamation non publique)
  • Divers:


CA Paris, 10 novembre 1999, aff. D.J. c. F.C.O.

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  • Résumé:La société FCO, qui a son siège en France, est mise en cause dans un texte publié en allemand sur un site hébergé en Suisse. Le tribunal considère qu'il se trouve en présence d'une publication étrangère et a cherché à déterminer dans quelle mesure les personnes poursuivies avaient pris "une part effective, personnelle et directe" dans la publication du message. Le représentant légal du site sur lequel était diffusé le message est mis hors de cause. L'auteur, qui recevait une rémunération pour la publication régulière de dépêches, est condamné en appel.
  • Thèmes: Diffamation
  • Textes: Loi du 29 juillet 1881
  • Divers:


CA Paris, 10 février 1999, Estelle Hallyday / Valentin Lacambre

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  • Résumé: En 1999, suite à la parution de photographies dénudées reprises de Voici sur une page Internet, Estelle Lefébure plutôt que de poursuivre le propriétaire du site Internet, décida d'attaquer l'hébergeur Altern en justice. Altern, créé par Valentin Lacambre était un hébergeur pionnier de l'Internet libre, gratuit et indépendant. En première instance, Estelle Lefébure réclamait 700 000 francs de dommages et intérêts. Altern fut condamné par la Cour d'appel à payer près de 400 000 francs en dommages et intérêts et frais de justice et ferma peu après.
  • Thèmes: Responsabilité des hébergeurs
  • Textes: Loi du 29 juillet 1982; Loi du 30 septembre 1986
  • Divers: Commentaire de Thibault Verbiest et Lionel Thoumyre. Selon eux, "cet arrêt va à l’encontre des principes d’exonération préconisés par la Commission européenne".


T. Com Paris, 7 mai 1999, aff. Électre

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  • Résumé: Aucune disposition légale n'impose à l'hébergeur de vérifier le contenu des contenus dont il permet la circulation.
  • Thèmes: Droit d'auteur; Responsabilité des hébergeurs
  • Textes: Code de la propriété intellectuelle
  • Divers: Commentaire par Gérard Haas et Olivier de Tissot.



TGI Paris, 13 novembre 1998, aff. Professeur F.

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  • Thèmes: Responsabilité pénale d'un internaute pour infraction de presse.
  • Résumé: Le prévenu était accusé d'être l'auteur de propos négationnistes sur le site Internet révisionniste Aaargh. Il est relaxé, le tribunal estimant qu'"aucun élément n'est de nature à établir avec certitude la participation personnelle du prévenu aux faits incriminés". Les juges soulignent que le parquet n'a pas enquêté sur les conditions de fonctionnement du site Aaargh, il n'est pas possible d'affirmer que ce site est la propriété du prévenu.

Par ailleurs, la défense avait soulevé l'exception d'incompétence, rejeté par le tribunal, au motif que Aaargh était hébergé aux États-Unis, rappelant "qu'en matière de presse, il est constant que le délit est réputé commis partout où l'écrit a été diffusé, l'émission entendue ou vue".

  • Textes: Loi du 29 juillet 1881 (article 48-2).
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TGI Mans, 16 février 1998, aff. Monsieur H. c. Le Ministère public

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  • Thèmes: Responsabilité pénale d'un internaute pour accès et recel de fichiers à caractère pédopornographique.
  • Résumé: H., directeur de cabinet du président du Conseil général de la Sarthe, est condamné à 6 mois de prison (dont trois avec sursis) pour avoir téléchargé et stocké plus de mille images à caractère pédopornographique.
  • Textes:Code pénal (article 314)
  • Divers:


TGI Paris (ord. de référé), 5 mai 1997, Jean-Marie Q. / Christian L., l’Université Paris VIII

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  • Thèmes: Droit d'auteur; Droit moral; Copie privée
  • Résumé: Exemple d'une série d'arrêts condamnant la mise en ligne d'un texte ou chanson sans autorisation de l'auteur.
  • Texte: Code de la propriété intellectuelle
  • Divers:


Jurisprudence constitutionnelle (France)

Droit communautaire

Cour de Hambourg, 1 septembre 2010, Youtube C/ Sarah Brightman

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  • Thèmes: Responsabilité de l'hébergeur; Droit d'auteur; Filtrage
  • Résumé: The Court held that host provider YouTube was liable for the copyright infringing content uploaded by its users, especially because the platform can be used anonymously. The court said that YouTube had to pay damages for not having prevented and blocked the upload by its users. Although YouTube's owner, Google, has appealed the ruling, this precedent risks further eroding the principle of the directive and could lead to a general monitoring obligation, which is expressly prohibited by article 15 of the e-Commerce directive.
  • Texte: Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative aux services de la société de l'information (« directive e-commerce»)
  • Divers: Obligation pour l'hébergeur de prévenir le dommage, ce qui incite à la mise en place de filtres préventifs.


CA Bruxelles, 28 janvier 2010, SABAM c/ Scarlett

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  • Thèmes: Droit d'auteur; Vie privée, Filtrage
  • Résumé: La Cour d'appel de Bruxelles juge un appel d'une décision de première instance ordonnant aux juge peut imposer aux fournisseurs d'accès belges de rendre « impossible toute forme, au moyen d'un logiciel peer-to-peer, d'envoi ou de réception par ces clients de fichiers électroniques reprenant une œuvre musicale du répertoire de la SABAM sous peine d'une astreinte ». Vu les valeurs en présence, difficilement conciliables et d'origine européennes pour la plupart, elle décide de poser une question préjudicielle à la Cour européenne de justice.

La Cour pose à la CJUE deux questions préjudicielles suivantes :

"Les directives 2001/29 et 2004/48, lues en combinaison avec les directives 95/46, 2000/31 et 2002/58, interprétées notamment au regard des articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, permettent-elles aux Etats membres d'autoriser un juge national, saisi dans le cadre d'une procédure au fond et sur la base de la seule disposition légale prévoyant que « Ils (le juge national) peuvent également rendre une injonction de cessation à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin », à ordonner à un Fournisseur d'accès à l'Internet (en abrégé FAI) de mettre en place , à l'égard de toute sa clientèle, in abstracto et à titre préventif, aux frais exclusifs de ce FAI et sans limitation dans le temps, un système de filtrage de toutes les communications électroniques, tant entrantes que sortantes, transitant pas ses services, notamment par l'emploi de logiciels peer to peer, en vue d'identifier sur son réseau la circulation de fichiers électroniques concernant une œuvre musicale, cinématographique ou audio-visuelle sur laquelle le demandeur prétend détenir des droits et ensuite de bloquer le transfert de ceux-ci, soit au niveau de la requête, soit à l'occasion de l'envoi ?

En cas de réponse positive à la question sub.1., ces directives imposent-elle au juge national, appelé à statuer sur une demande d'injonction à l'égard d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d'auteur, d'appliquer le principe de proportionnalité lorsqu'il est amené à se prononcer sur l'efficacité et l'effet dissuasif de la mesure demandée ? "


  • Texte: Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative aux services de la société de l'information (« directive e-commerce»); Directives 2001/29 (droit d'auteur); Directive 2004/48 (e-privacy); Directive 95/46 (protection des données personnelles): Directive 2002/58


Droit européen

Droit américain (États-Unis)