Trilogue/ Trilogue Data protection

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Rappel des étapes de l'adoption du Règlement sur les données personnelles :

  • Proposition d'un Règlement général sur la protection des données adopté par le Parlement, le 25 janvier 2012 pour remplacer la Directive 95/46/EC. Ce règlement est complété par une Directive sur le traitement des données 5833/12, adoptée par le Parlement également et en attente de lecture au Conseil.
  • Le Parlement européen a adopté, en première lecture, le Règlement et la directive, le 12 mars 2014.
  • Le Conseil de l'UE adopte son approche générale ("General Approach") du règlement, le 15 juin 2015.

Les trilogues ou négociations entre les institutions européennes ont débuté le 24 juin 2015. Plusieurs réunions en trilogue sont prévues les mois prochains afin de traiter les différents chapitres du Règlement.

Le trilogue du 14 juillet a porté sur les points suivants :

  • Article 3(2) – Champ territorial
  • Article 4 – Définitions, en particulier le paragraphe(14) sur les représentants
  • Article 25 – Les représentants des responsables de traitement non-établis dans l'UE
  • Chapitre V – Les transferts de données personnelles aux pays tiers et organisations internationales


Article 3(2) – Champ territorial

Parlement européen Conseil de l'Union européenne Accord provisoire du trilogue

Le texte adopté par le Parlement européen étendait déjà le champ de son application territoriale par rapport à la proposition de la Commission. Le Règlement avait ainsi vocation à s'appliquer « que le traitement des données ait lieu ou pas dans l’Union » (article 3§1). Le Conseil de l'Union européenne efface cette mention. Cela crée un vide juridique concernant la délocalisation des traitements. Il s'agit ainsi des sous-traitants situés dans des pays extérieurs à l'Union, tandis que le siège du responsable est au sein de l'Union européenne. Dans la même idée, la mention de "sous-traitant" est retirée plus loin (article 3§2), dans les cas où les activités de traitement concernent les personnes résidant dans l'Union européenne.

Il s'applique également au responsable du traitement des données ou à un sous-traitant, non-établis dans l'Union, lorsque leurs activités de traitement concernent les personnes résidant dans un pays de l'Union européenne (article 3§2).