Texte hadopi2 : Différence entre versions
(New page: HADOPI2 : texte du gouvernement Article 1er Après l'article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant...) |
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Article 1er | Article 1er | ||
− | Après l'article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle | + | Après l'article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle, il est ajouté un article L. 331-21-1 ainsi rédigé : |
− | « Art. L. 331-21-1. - Les membres de la commission de protection des droits, ainsi que ses agents habilités et assermentés | + | « Art. L. 331-21-1. -- Les membres de la commission de protection des droits, ainsi que ses agents habilités et assermentés à cette fin dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'État, peuvent constater les infractions prévues au présent titre lorsqu'elles sont punies de la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne et de communication électronique. |
« Ils peuvent en outre recueillir les observations des personnes concernées. | « Ils peuvent en outre recueillir les observations des personnes concernées. | ||
« Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. » | « Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. » | ||
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Article 2 | Article 2 | ||
− | I. - Après le onzième alinéa | + | I. -- Après le onzième alinéa de l'article 398-1 du code de procédure pénale (9°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
« 10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle. » | « 10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle. » | ||
− | II. - Après le sixième alinéa | + | II. -- Après le sixième alinéa de l'article 495 du même code (5°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
« 6° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle. » | « 6° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle. » | ||
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Après l'article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé : | Après l'article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé : | ||
− | « Art. L. 335-7. - Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques, les personnes coupables des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 peuvent en outre être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne ou de | + | « Art. L. 335-7. -- Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques, les personnes coupables des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 peuvent en outre être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne ou de communication électronique pour une durée maximale d'un an, assortie de l'interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur un service de même nature auprès de tout opérateur. |
« Lorsque ce service est acheté selon des offres commerciales composites incluant d'autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s'appliquent pas à ces services. | « Lorsque ce service est acheté selon des offres commerciales composites incluant d'autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s'appliquent pas à ces services. | ||
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« Les frais d'une éventuelle résiliation de l'abonnement au cours de la période de suspension sont supportés par l'abonné. | « Les frais d'une éventuelle résiliation de l'abonnement au cours de la période de suspension sont supportés par l'abonné. | ||
− | « Lorsque la décision est exécutoire, la peine complémentaire prévue au présent article est portée à la connaissance de la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet, qui la notifie à la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne afin qu'elle mette en oeuvre, dans | + | « Lorsque la décision est exécutoire, la peine complémentaire prévue au présent article est portée à la connaissance de la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet, qui la notifie à la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne afin qu'elle mette en oeuvre, dans les meilleurs délais, la suspension à l'égard de l'abonné concerné. |
− | « Le fait, pour la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, de ne pas mettre en oeuvre la peine de suspension qui lui a été notifiée est puni d'une amende | + | « Le fait, pour la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, de ne pas mettre en oeuvre la peine de suspension qui lui a été notifiée est puni d'une amende de 3 750 €. |
− | « | + | « Lorsque le règlement le prévoit, la peine complémentaire définie au présent article peut être prononcée à l'encontre des personnes reconnues coupables des contraventions de la cinquième classe prévues par le présent code. Dans ce cas, la durée maximale de la suspension est de un mois. » |
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− | À la fin du premier alinéa de l'article 434-41 du code pénal, après les mots : « ou 131-17 » sont ajoutés les mots : « , d'interdiction de souscrire un nouveau contrat d'abonnement à un service de communication au public en ligne et de | + | À la fin du premier alinéa de l'article 434-41 du code pénal, après les mots : « ou 131-17 » sont ajoutés les mots : « , d'interdiction de souscrire un nouveau contrat d'abonnement à un service de communication au public en ligne et de communication électronique. » |
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Article 5 | Article 5 | ||
La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception de la Polynésie française. | La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception de la Polynésie française. |
Version du 2 juillet 2009 à 15:34
HADOPI2 : texte du gouvernement
Article 1er
Après l'article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle, il est ajouté un article L. 331-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-21-1. -- Les membres de la commission de protection des droits, ainsi que ses agents habilités et assermentés à cette fin dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'État, peuvent constater les infractions prévues au présent titre lorsqu'elles sont punies de la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne et de communication électronique.
« Ils peuvent en outre recueillir les observations des personnes concernées.
« Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. »
Article 2
I. -- Après le onzième alinéa de l'article 398-1 du code de procédure pénale (9°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle. »
II. -- Après le sixième alinéa de l'article 495 du même code (5°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle. »
Article 3
Après l'article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. L. 335-7. -- Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques, les personnes coupables des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 peuvent en outre être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne ou de communication électronique pour une durée maximale d'un an, assortie de l'interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur un service de même nature auprès de tout opérateur.
« Lorsque ce service est acheté selon des offres commerciales composites incluant d'autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s'appliquent pas à ces services.
« La suspension de l'accès n'affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l'abonnement au fournisseur du service. L'article L. 121-84 du code de la consommation n'est pas applicable au cours de la période de suspension.
« Les frais d'une éventuelle résiliation de l'abonnement au cours de la période de suspension sont supportés par l'abonné.
« Lorsque la décision est exécutoire, la peine complémentaire prévue au présent article est portée à la connaissance de la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet, qui la notifie à la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne afin qu'elle mette en oeuvre, dans les meilleurs délais, la suspension à l'égard de l'abonné concerné.
« Le fait, pour la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, de ne pas mettre en oeuvre la peine de suspension qui lui a été notifiée est puni d'une amende de 3 750 €.
« Lorsque le règlement le prévoit, la peine complémentaire définie au présent article peut être prononcée à l'encontre des personnes reconnues coupables des contraventions de la cinquième classe prévues par le présent code. Dans ce cas, la durée maximale de la suspension est de un mois. »
Article 4
À la fin du premier alinéa de l'article 434-41 du code pénal, après les mots : « ou 131-17 » sont ajoutés les mots : « , d'interdiction de souscrire un nouveau contrat d'abonnement à un service de communication au public en ligne et de communication électronique. »
Article 5
La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception de la Polynésie française.