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(Mission de protection des œuvres sur les nouveaux réseaux)
(Résumé des articles)
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==Résumé des articles==
 
==Résumé des articles==
  
Le résumé présenté ici se base actuellement sur l'exposé des motifs rédigés par le Ministère de la culture. Il conviendra de corriger les éventuelles erreurs, omissions, contrevérités, etc. après analyse juridique détaillée du projet de loi.
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Le résumé présenté ici se base actuellement sur l'exposé des motifs rédigé par le Ministère de la culture. Il conviendra de corriger les éventuelles erreurs, omissions, contrevérités, etc. après analyse juridique détaillée du projet de loi.
  
 
===Article 1er===
 
===Article 1er===
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* Obligation de saisine des agents assermentés désignés, soit par les organismes de défense professionnelle, soit par les sociétés de perception et de répartition de droits, soit par le centre national de la cinématographie, ou encore par les titulaires de droits exclusifs sur des œuvres protégées, pour que la ''commission de protection des droits'' puisse agir ; elle pourra également agir sur la base d'informations qui lui seraient transmises par le procureur de la République.
 
* Obligation de saisine des agents assermentés désignés, soit par les organismes de défense professionnelle, soit par les sociétés de perception et de répartition de droits, soit par le centre national de la cinématographie, ou encore par les titulaires de droits exclusifs sur des œuvres protégées, pour que la ''commission de protection des droits'' puisse agir ; elle pourra également agir sur la base d'informations qui lui seraient transmises par le procureur de la République.
 
* Impossibilité de saisir la ''commission'' pour des faits remontant à plus de six mois ; mesures prises limitées à ce qui est nécessaire pour mettre un terme au manquement à l'obligation du titulaire d'un accès internet de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation qui méconnaît les droits de propriété littéraire et artistique.
 
* Impossibilité de saisir la ''commission'' pour des faits remontant à plus de six mois ; mesures prises limitées à ce qui est nécessaire pour mettre un terme au manquement à l'obligation du titulaire d'un accès internet de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation qui méconnaît les droits de propriété littéraire et artistique.
 
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* Envoi à l'abonné, par l'intermédiaire de son fournisseur d'accès, de la part de la ''commission de protection des droits'', lorsqu'elle est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement, d'une recommandation par courrier électronique, lui rappelant l'obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation qui méconnaît les droits de propriété littéraire et artistique et l'avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du manquement.
'''Suite à résumer'''
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* Envoi systématique d'une nouvelle recommandation en recommandé en cas de répétition dans un délai de six mois des faits susceptibles de constituer un manquement.
 
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* Impossibilité de recours juridictionnel contre les recommandations ; contestation de leur bien fondé uniquementà l'appui d'un recours dirigé contre une décision de sanction.
Les articles L. 331-24 à L. 331-28 détaillent la palette des mesures dont dispose la
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* Possibilité pour la ''commission'', en cas de renouvellement du manquement dans l'année qui suit la réception d'une recommandation, d'ordonner la suspension de l'accès internet pour une durée de trois mois à un an assortie de l'impossibilité, pour l'abonné, de souscrire pendant la même
commission pour prévenir et mettre fin à ce manquement.
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période un autre contrat de même nature auprès de tout fournisseur.
Lorsqu'elle est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement, la commission
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* Possibilité pour la ''commission'', en lieu et place de cette sanction, de proposer à l'abonné une transaction, qui donne lieu à la suspension de l'accès au service pour une durée plus courte, d'un mois à trois mois.
de protection des droits peut d'abord envoyer à l'abonné, par l'intermédiaire de son fournisseur
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* Possibilité pour la ''commission'', en cas de refus par l'abonné de la proposition de transaction ou d'inexécution de celle-ci, de prononcer la suspension pour une durée de trois mois à un an.
d'accès, une recommandation par courrier électronique, lui rappelant l'obligation définie à
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* Application de la suspension strictement et limitativement à l'accès à des services de communication au public en ligne et non à la téléphonie ou la télévision.
l'article L. 336-3 et l'avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du
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* Continuation du paiement de l'abonnement pendant la suspension
manquement. Elle peut ensuite, en cas de répétition dans un délai de six mois des faits
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* Possibilité pour la ''Haute Autorité'' de recourir à une injonction délivrée à l'abonné de prendre des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement et à lui en rendre compte, le cas échéant sous astreinte ; possibilité que cette mesure fasse l'objet d'une publication aux frais de l'abonné ; une telle sanction est plus particulièrement destinée aux entreprises et aux personnes morales en général.
susceptibles de constituer un manquement, assortir l'envoi d'une nouvelle recommandation
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* Possibilité d'un recours en annulation ou en réformation devant le juge judiciaire contre les sanctions prononcées unilatéralement par la ''commission'' ; détermination des juridictions compétentes pour ces recours par décret et des conditions dans lesquelles ces sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis à exécution fixées par décret en Conseil d'État.
d'une lettre remise contre signature. Afin de garantir l'efficacité pédagogique du dispositif, la
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* Obligation pour un fournisseur d'accès à internet, auquel la ''commission de protection des droits'' notifie une transaction ou une suspension, de les mettre en œuvre dans un délai de quinze jours, sauf à encourir une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 5 000 € par manquement constaté, susceptible d'un recours en annulation ou en réformation devant le juge judiciaire ; détermination des juridictions compétentes pour ces recours par décret et des conditions dans lesquelles ces sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis à exécution fixées par décret en Conseil d'État.
commission de protection des
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* Établissement par la ''Haute Autorité'' d'une liste de moyens de sécurisation regardés comme efficaces pour prévenir les manquements à l'obligation du titulaire d'un accès internet de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation qui méconnaît les droits de propriété littéraire et artistique, au sujet desquels les fournisseurs d'accès Internet informent leurs abonnés.
Les recommandations, qui s'analysent comme de simples rappels à la loi, ne font pas
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* Établissement par la ''Haute Autorité'' d'un répertoire national des personnes dont l'accès à un service de communication au public en ligne
grief par elles-mêmes. Elles ne peuvent donc faire I'objet d'un recours juridictionnel et leur bienfondé
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a été suspendu ; obligation pour les fournisseurs d'accès l'obligation de vérifier, à l'occasion de la conclusion de tout nouveau contrat, si le nom du cocontractant figure sur ce répertoire.
ne peut être contesté qu'à l'appui d'un recours dirigé contre une décision de sanction.
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* Obligation pour les prestataires de se conformer à cette obligation sous peine d'une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 5 000 € par manquement constaté, susceptible d'un recours en annulation ou en réformation devant le juge judiciaire ; détermination des juridictions compétentes pour ces recours par décret et des conditions dans lesquelles ces sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis à exécution fixées par décret en Conseil d'État.
La commission peut, en cas de renouvellement du manquement dans l'année qui suit la
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* Obligation pour les fournisseurs d'accès à internet de faire figurer dans les nouveaux contrats conclus avec leurs abonnés, la mention claire et lisible des dispositions se rapportant au mécanisme de recommandation et de sanction.
réception d'une recommandation, ordonner la suspension de I'accès au service pour une durée de
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* Conservation par ''la commission de protection des droits'' des données techniques mises à sa disposition pour la durée nécessaire à l'exercice des compétences qui lui sont confiées et, au plus tard, jusqu'au moment où la sanction qu'elle a éventuellement décidé a été entièrement exécutée.
trois mois à un an assortie de l'impossibilité, pour l'abonné, de souscrire pendant la même
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* Autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel qui a pour finalité la mise en œuvre, par la ''commission de protection des droits'', du mécanisme de recommandation et de sanction ainsi que du répertoire national des personnes dont l'accès à internet a été suspendu ; modalités d'application fixé par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la CNIL.
période un autre contrat de même nature auprès de tout fournisseur. Toutefois elle peut, en lieu et
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* Règles applicables à la procédure et à l'instruction des dossiers devant le ''collège'' et la ''commission de protection des droits'' de la ''Haute Autorité'' fixées par un décret en Conseil d'État.
place de cette sanction, proposer à I'abonné une transaction, qui donne lieu à la suspension de
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* Reprise du décret 2007-510 du 4 avril 2007 pour les compétences actuellement exercées par l'''Autorité de régulation des mesures techniques'', qui devra donc être complété pour tenir compte des nouvelles compétences du ''collège'' et de celles qui sont dévolues à la ''commission de protection des droits''.
l'accès au service pour une durée plus courte, d'un mois à trois mois. En cas de refus par
 
I'abonné de la proposition de transaction ou d'inexécution de celle-ci, la commission peut
 
prononcer la suspension pour une durée de trois mois à un an.
 
Cette suspension s'applique strictement et limitativement à I'accès à des services de
 
communication au public en ligne. Elle ne concerne donc pas - par exemple dans le cas d'offres
 
commerciales composites incluant d'autres types de services - la téléphonie ou la télévision. La
 
suspension n'affecte pas le versement du prix de l'abonnement au fournisseur du service, car
 
celui-ci ne doit pas assumer les conséquences d'un comportement dont la responsabilité incombe
 
à I'abonné - qui demeure bien entendu libre de mettre fin à son abonnement, selon les modalités
 
de résiliation prévues par son contrat.
 
La Haute Autorité peut également, en fonction de l'usage - notamment professionnel -
 
qui est fait de l'accès au service de communication, recourir à une sanction alternative, qui prend
 
la forme d'une injonction délivrée à I'abonné de prendre des mesures de nature à prévenir le
 
renouvellement du manquement et à lui en rendre compte, le cas échéant sous astreinte. Cette
 
mesure peut faire I'objet d'une publication aux frais de I'abonné. Une telle sanction est plus
 
particulièrement destinée aux entreprises et aux personnes morales en général, pour lesquelles la
 
suspension de I'accès à internet pourrait revêtir des conséquences disproportionnées.
 
Les sanctions prononcées unilatéralement par la commission peuvent faire l'objet d'un
 
recours en annulation ou en réformation devant le juge judiciaire. Un décret détermine les
 
juridictions compétentes pour connaître de ces recours et un décret en Conseil d'Etat fixe les
 
conditions dans lesquelles ces sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis à exécution.
 
L'article L. 33 1-29 prévoit que le fournisseur d'accès à internet, auquel la commission de
 
protection des droits notifie la transaction visée à l'article L. 33 1-26 ou la suspension visée à
 
I'article L. 331-25, doit les mettre en oeuvre dans un délai de quinze jours, sauf a encourir une
 
sanction pécuniaire d'un montant maximal de 5 000 € par manquement constaté, susceptible
 
d'un recours en annulation ou en réformation devant le juge judiciaire. Un décret détermine les
 
juridictions compétentes pour connaître de ces recours et un décret en Conseil d'Etat fixe les
 
conditions dans lesquelles ces sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis a exécution.
 
L'article L. 331-30 prévoit que la Haute Autorité établit une liste de moyens de
 
sécurisation regardés comme efficaces pour prévenir les manquements a l'obligation mentionnée
 
à I'article L. 336-3, au sujet desquels les fournisseurs d'accès Internet informent leurs abonnés en
 
application du dernier alinéa introduit au 1" du 1 de I'article 6 de la loi no 2004-575 du
 
21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique par I'article 8 du présent projet de loi.
 
L'article L. 331-31 a pour objet d'assurer I'effectivité des mesures de suspension
 
prononcées par la commission de protection des droits ou acceptées par les abonnés dans le cadre
 
des transactions proposées par celle-ci. A cet effet, elle prévoit que la Haute Autorité établit un
 
répertoire national des personnes dont l'accès à un service de communication au public en ligne
 
a été suspendu et met à la charge des fournisseurs d'accès l'obligation de vérifier, à l'occasion de
 
la conclusion de tout nouveau contrat, si le nom du cocontractant figure sur ce répertoire.
 
Afin de garantir la protection de la vie privée des internautes, cette consultation se fera
 
sous la forme d'une simple interrogation, portant sur la présence ou non du cocontractant.
 
Le prestataire qui ne se conforme pas à cette obligation peut faire l'objet d'une sanction
 
pécuniaire d'un montant maximal de 5 000 € par manquement constaté, susceptible de d'un
 
recours en annulation ou en réformation devant le juge judiciaire. Un décret détermine les
 
juridictions compétentes pour connaître de ces recours et un décret en Conseil d'Etat fixe les
 
conditions dans lesquelles ces sanctions peuvent faire I'objet d'un sursis à exécution.
 
L'article L. 331-32 prévoit que les fournisseurs d'accès à internet font figurer, dans les
 
nouveaux contrats conclus avec leurs abonnés, la mention claire et lisible des dispositions du
 
code de la propriété intellectuelle qui se rapportent au mécanisme de recommandation et de
 
sanction.
 
L'article L. 33 1-33 prévoit que la commission de protection des droits peut conserver les
 
données techniques mises à sa disposition pour la durée nécessaire à l'exercice des compétences
 
qui lui sont confiées et, au plus tard, jusqu'au moment où la sanction qu'elle a éventuellement
 
décidé a été entièrement exécutée.
 
L'article L. 33 1-34 autorise la création d'un traitement automatisé de données à caractère
 
personnel qui a pour finalité la mise en oeuvre, par la commission de protection des droits, du
 
mécanisme de recommandation et de sanction ainsi que du répertoire national des personnes dont
 
l'accès à internet a été suspendu. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission
 
nationale de l'informatique et des libertés, fixera les modalités d'application de cet article.
 
L'article L. 331-35 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la
 
procédure et à l'instruction des dossiers devant le collège et la commission de protection des
 
droits de la Haute Autorité. Pour ce qui concerne les compétences actuellement exercées par
 
l'Autorité de régulation des mesures techniques, il s'agit du décret no 2007-510 du 4 avril 2007
 
relatif à l'Autorité de régulation des mesures techniques instituée par l'article L. 331-17 du code
 
de la propriété intellectuelle, qui devra donc être complété pour tenir compte des nouvelles
 
compétences du collège et de celles qui sont dévolues à la commission de protection des droits.
 
  
 
====Mission d'observation de l'offre légale et de l'utilisation illicite de ces œuvres====
 
====Mission d'observation de l'offre légale et de l'utilisation illicite de ces œuvres====

Version du 20 juin 2008 à 00:13

Résumé des articles

Le résumé présenté ici se base actuellement sur l'exposé des motifs rédigé par le Ministère de la culture. Il conviendra de corriger les éventuelles erreurs, omissions, contrevérités, etc. après analyse juridique détaillée du projet de loi.

Article 1er

  • Attribution des fonctions actuellement remplies par l'Autorité de régulation des mesures techniques à la Haute autorité créée dans le présent projet de loi.

Article 2

Composition et organisation de la Haute Autorité

  • Institution dune autorité administrative indépendante : la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet.
  • Énoncé des trois missions de la Haute Autorité' : protection des œuvres sur les nouveaux réseaux de communication, observation de leur utilisation illicite et de l'évolution de l'offre légale, régulation dans les domaines des mesures techniques de protection et d'identification.
  • Exercice des missions par un collège de la commission de protection des droits, sauf disposition expresse.
  • Composition du collège de la Haute Autorité : un conseiller d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État, un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation, un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes, un membre désigné par le président de l'Académie des technologies, un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par son président, comme actuellement, ainsi que quatre personnalités qualifiées, désignées sur proposition conjointe des ministres chargés des communications électroniques, de la consommation et de la culture. Plus de présence avec voix consultative du président de la commission de la copie privée ; le président de la Haute Autorité est nommé parmi les trois membres du collège qui sont magistrats ou chargés de fonctions juridictionnelles ; le mandat de trois ans non révocable et non renouvelable (sauf si sa durée d'exercice n'a pas excédé deux ans) ; les membres sont renouvelés partiellement tous les trois ans.
  • Mise en œuvre du mécanisme de prévention et de sanction du piratage (sic) par une commission de protection des droits, exclusivement composée de magistrats ou de fonctionnaires chargés de fonctions juridictionnelles, nommés par décret, dont les mandats ne seront ni renouvelables ni révocables ; incompatibilité des fonctions de membre du collège et de membre de la commission de protection des droits.
  • Incompatibilité des fonctions de membre du collège et de membre de la commission de protection des droits avec les fonctions de dirigeant ou de salarié ou les qualités d'ancien dirigeant ou d'ancien salarié d'une société de perception et de répartition des droits ou de toute entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou offrant des services de téléchargement d'oeuvres protégées ; impossibilité de détenir d'intérêts dans une entreprise exerçant une de ces activités mentionnées au premier alinéa ; impossibilité de participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée par une entreprise dans laquelle le membre a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
  • Dispositions relatives aux services, aux rapporteurs, au budget et au contrôle des dépenses de la Haute Autorité.
  • Prises de décision de la Haute Autorité à la majorité des voix ; au sein du 'collège - la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix, pas au sein de la commission de protection des droits.
  • Saisines exclusivement reçues et traitées par des agents publics, spécialement habilités, disposant de prérogatives en matière d'accès aux documents nécessaires à la conduite des procédures, soumis au secret professionnel et pouvant faire l'objet d'une enquête administrative préalable à leur habilitation qui est subordonnée au respect de règles déontologiques définies par décret en Conseil d'État.

Mission de protection des œuvres sur les nouveaux réseaux

  • Obligation de saisine des agents assermentés désignés, soit par les organismes de défense professionnelle, soit par les sociétés de perception et de répartition de droits, soit par le centre national de la cinématographie, ou encore par les titulaires de droits exclusifs sur des œuvres protégées, pour que la commission de protection des droits puisse agir ; elle pourra également agir sur la base d'informations qui lui seraient transmises par le procureur de la République.
  • Impossibilité de saisir la commission pour des faits remontant à plus de six mois ; mesures prises limitées à ce qui est nécessaire pour mettre un terme au manquement à l'obligation du titulaire d'un accès internet de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation qui méconnaît les droits de propriété littéraire et artistique.
  • Envoi à l'abonné, par l'intermédiaire de son fournisseur d'accès, de la part de la commission de protection des droits, lorsqu'elle est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement, d'une recommandation par courrier électronique, lui rappelant l'obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation qui méconnaît les droits de propriété littéraire et artistique et l'avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du manquement.
  • Envoi systématique d'une nouvelle recommandation en recommandé en cas de répétition dans un délai de six mois des faits susceptibles de constituer un manquement.
  • Impossibilité de recours juridictionnel contre les recommandations ; contestation de leur bien fondé uniquementà l'appui d'un recours dirigé contre une décision de sanction.
  • Possibilité pour la commission, en cas de renouvellement du manquement dans l'année qui suit la réception d'une recommandation, d'ordonner la suspension de l'accès internet pour une durée de trois mois à un an assortie de l'impossibilité, pour l'abonné, de souscrire pendant la même

période un autre contrat de même nature auprès de tout fournisseur.

  • Possibilité pour la commission, en lieu et place de cette sanction, de proposer à l'abonné une transaction, qui donne lieu à la suspension de l'accès au service pour une durée plus courte, d'un mois à trois mois.
  • Possibilité pour la commission, en cas de refus par l'abonné de la proposition de transaction ou d'inexécution de celle-ci, de prononcer la suspension pour une durée de trois mois à un an.
  • Application de la suspension strictement et limitativement à l'accès à des services de communication au public en ligne et non à la téléphonie ou la télévision.
  • Continuation du paiement de l'abonnement pendant la suspension
  • Possibilité pour la Haute Autorité de recourir à une injonction délivrée à l'abonné de prendre des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement et à lui en rendre compte, le cas échéant sous astreinte ; possibilité que cette mesure fasse l'objet d'une publication aux frais de l'abonné ; une telle sanction est plus particulièrement destinée aux entreprises et aux personnes morales en général.
  • Possibilité d'un recours en annulation ou en réformation devant le juge judiciaire contre les sanctions prononcées unilatéralement par la commission ; détermination des juridictions compétentes pour ces recours par décret et des conditions dans lesquelles ces sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis à exécution fixées par décret en Conseil d'État.
  • Obligation pour un fournisseur d'accès à internet, auquel la commission de protection des droits notifie une transaction ou une suspension, de les mettre en œuvre dans un délai de quinze jours, sauf à encourir une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 5 000 € par manquement constaté, susceptible d'un recours en annulation ou en réformation devant le juge judiciaire ; détermination des juridictions compétentes pour ces recours par décret et des conditions dans lesquelles ces sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis à exécution fixées par décret en Conseil d'État.
  • Établissement par la Haute Autorité d'une liste de moyens de sécurisation regardés comme efficaces pour prévenir les manquements à l'obligation du titulaire d'un accès internet de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation qui méconnaît les droits de propriété littéraire et artistique, au sujet desquels les fournisseurs d'accès Internet informent leurs abonnés.
  • Établissement par la Haute Autorité d'un répertoire national des personnes dont l'accès à un service de communication au public en ligne

a été suspendu ; obligation pour les fournisseurs d'accès l'obligation de vérifier, à l'occasion de la conclusion de tout nouveau contrat, si le nom du cocontractant figure sur ce répertoire.

  • Obligation pour les prestataires de se conformer à cette obligation sous peine d'une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 5 000 € par manquement constaté, susceptible d'un recours en annulation ou en réformation devant le juge judiciaire ; détermination des juridictions compétentes pour ces recours par décret et des conditions dans lesquelles ces sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis à exécution fixées par décret en Conseil d'État.
  • Obligation pour les fournisseurs d'accès à internet de faire figurer dans les nouveaux contrats conclus avec leurs abonnés, la mention claire et lisible des dispositions se rapportant au mécanisme de recommandation et de sanction.
  • Conservation par la commission de protection des droits des données techniques mises à sa disposition pour la durée nécessaire à l'exercice des compétences qui lui sont confiées et, au plus tard, jusqu'au moment où la sanction qu'elle a éventuellement décidé a été entièrement exécutée.
  • Autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel qui a pour finalité la mise en œuvre, par la commission de protection des droits, du mécanisme de recommandation et de sanction ainsi que du répertoire national des personnes dont l'accès à internet a été suspendu ; modalités d'application fixé par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la CNIL.
  • Règles applicables à la procédure et à l'instruction des dossiers devant le collège et la commission de protection des droits de la Haute Autorité fixées par un décret en Conseil d'État.
  • Reprise du décret n° 2007-510 du 4 avril 2007 pour les compétences actuellement exercées par l'Autorité de régulation des mesures techniques, qui devra donc être complété pour tenir compte des nouvelles compétences du collège et de celles qui sont dévolues à la commission de protection des droits.

Mission d'observation de l'offre légale et de l'utilisation illicite de ces œuvres

  • Publication par la Haute Autorité d'indicateurs dans le domaine de l'observation de l'utilisation illicite des œuvres et des objets protégés et de l'évolution de l'offre légale.

Article 3

  • Regroupement des dispositions se rapportant aux missions actuellement dévolues à l'Autorité de régulation des mesures techniques dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés.

Article 4

  • Suppression de l'obligation pour l'abonné à internet de veiller à ce que son accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation portant atteinte aux droits de propriété littéraire et artistique.

Article 5

  • Modification du traitement judiciaire à l'encontre des intermédiaires techniques devant prendre toute mesure propre à faire cesser ou à prévenir le renouvellement d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au

public en ligne : d'une procédure de saisie-contrefaçon sur le fond, on passe à un référé permettant le contradictoire.

Article 6

  • Obligation du titulaire d'un accès internet de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation qui méconnaît les droits de propriété littéraire et artistique.

Article 7

  • Reprise de la mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification mises en œuvres par les producteurs de bases de données.

Article 8

  • Information par les fournisseurs d'accès à leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de prévenir l'utilisation frauduleuse de leur accès à internet, sans contrainte pour les fournisseurs d'accès de proposer de tels dispositifs.

Article 9

  • Possibilité pour les opérateurs de communications électroniques et notamment les fournisseurs d'accès à internet, de conserver pendant un an certaines données de trafic pour les besoins de la procédure suivie devant la Haute Autorité au titre du manquement à l'obligation du titulaire d'un accès internet de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation qui méconnaît les droits de propriété littéraire et artistique.

Article 10

  • Dispositions transitoires nécessaires à la transformation de l'Autorité de régulation des mesures techniques en Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet.
  • Modalités prévues par un décret en Conseil d'État, notamment en ce qui concerne les contrats en cours, des obligations auxquelles sont soumises les fournisseur d'accès Internet :
    • de signifier à leurs abonnés les décisions (transaction ou coupure de l'accès) de la Haute autorité ;
    • de vérifier qu'un nouvel abonné ne figure pas sur une liste noire ;
    • de faire figurer dans les contrats d'abonnement les dispositions se rapportant au mécanisme de recommandation et de sanction.

Article 11

  • Modalités d'application outre-mer des dispositions du projet de loi : pas applicables en Polynésie française, en l'absence de contenu pénal et de rattachement à une quelconque compétence de l'État dans ce territoire ; applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie ainsi que, de plein droit, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises.