Jurisprudence sur la communication en ligne : Différence entre versions

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(T. com Paris, 7 mai 1999, aff. Électre)
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===T. com Paris, 7 mai 1999, aff. Électre===
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===T. Com Paris, 7 mai 1999, aff. Électre===
 
[http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/cti/tgiparis19981113.pdf Lien vers l'arrêt (PDF)]
 
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* '''Divers:''' [http://www.juriscom.net/chr/1/fr19990908.htm Commentaire] par Gérard Haas et Olivier de Tissot.
 
* '''Divers:''' [http://www.juriscom.net/chr/1/fr19990908.htm Commentaire] par Gérard Haas et Olivier de Tissot.
 
  
 
===CA Paris, 10 février 1999, Estelle Hallyday / Valentin Lacambre===
 
===CA Paris, 10 février 1999, Estelle Hallyday / Valentin Lacambre===

Version du 17 décembre 2010 à 00:04

Cette page recense les décisions de justice relatives à la liberté de communication sur Internet.

Droit français

TGI Paris (ord. de référé), 5 mai 1997, Jean-Marie Q. / Christian L., l’Université Paris VIII

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  • Résumé: Exemple d'une série d'arrêts condamnant la mise en ligne d'un texte ou chanson sans autorisation de l'auteur.
  • Thèmes: Droit d'auteur; Droit moral; Copie privée
  • Texte: Code de la propriété intellectuelle
  • Divers:


TGI Mans, 16 février 1998, aff. Monsieur H. c. Le Ministère public

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  • Résumé: H., directeur de cabinet du président du Conseil général de la Sarthe, est condamné à 6 mois de prison (dont trois avec sursis) pour avoir téléchargé et stocké plus de mille images à caractère pédopornographique.
  • Thèmes: Responsabilité pénale d'un internaute pour accès et recel de fichiers à caractère pédopornographique.
  • Textes:Code pénal (article 314)
  • Divers:


TGI Paris, 13 novembre 1998, aff. Professeur F.

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  • Résumé: Le prévenu était accusé d'être l'auteur de propos négationnistes sur le site Internet révisionniste Aaargh. Il est relaxé, le tribunal estimant qu'"aucun élément n'est de nature à établir avec certitude la participation personnelle du prévenu aux faits incriminés". Les juges soulignent que le parquet n'a pas enquêté sur les conditions de fonctionnement du site Aaargh, il n'est pas possible d'affirmer que ce site est la propriété du prévenu.

Par ailleurs, la défense avait soulevé l'exception d'incompétence, rejeté par le tribunal, au motif que Aaargh était hébergé aux États-Unis, rappelant "qu'en matière de presse, il est constant que le délit est réputé commis partout où l'écrit a été diffusé, l'émission entendue ou vue".

  • Thèmes: Responsabilité pénale d'un internaute pour infraction de presse.
  • Textes: Loi du 29 juillet 1881 (article 48-2).
  • Divers:


T. Com Paris, 7 mai 1999, aff. Électre

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  • Résumé: Aucune disposition légale n'impose à l'hébergeur de vérifier le contenu des contenus dont il permet la circulation.
  • Thèmes: Droit d'auteur; Responsabilité des hébergeurs
  • Textes: Code de la propriété intellectuelle
  • Divers: Commentaire par Gérard Haas et Olivier de Tissot.

CA Paris, 10 février 1999, Estelle Hallyday / Valentin Lacambre

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  • Résumé: En 1999, suite à la parution de photographies dénudées reprises de Voici sur une page Internet, Estelle Lefébure plutôt que de poursuivre le propriétaire du site Internet, décida d'attaquer l'hébergeur Altern en justice. Altern, créé par Valentin Lacambre était un hébergeur pionnier de l'Internet libre, gratuit et indépendant. En première instance, Estelle Lefébure réclamait 700 000 francs de dommages et intérêts. Altern fut condamné par la Cour d'appel à payer près de 400 000 francs en dommages et intérêts et frais de justice et ferma peu après.
  • Thèmes: Responsabilité des hébergeurs
  • Textes: Loi du 29 juillet 1982; Loi du 30 septembre 1986
  • Divers: Commentaire de Thibault Verbiest et Lionel Thoumyre. Selon eux, "cet arrêt va à l’encontre des principes d’exonération préconisés par la Commission européenne".


CA Caen, 8 septembre 1999, aff. Monsieur S c. Le Ministère public

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  • Résumé: Un internaute français avait prétendu sur un forum disposer de contenus à caractère pédopornographiques, et proposait d'en échanger. Il n'en recelait pourtant aucun, et fut condamné à de la prison avec sursis pour avoir tenus des propos de nature pornographique sur un espace accessible à des mineurs.
  • Thèmes: Responsabilité pénale d'un internaute pour diffusion de messages à caractère pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, susceptibles d'être vus ou perçus par des mineurs.
  • Textes: Code pénal (article 227-24)
  • Divers:


TGI Paris, 25 octobre 1999, aff. H. B. et F. G. c. S. M.

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  • Résumé: Des propos diffamatoires avaient été tenus sur le forum de discussion commun à l'Association et de l'École de la cause freudienne. Une controverse oppose des participants, l'un d'entre eux se voyant reproché des propos "quasi-négationnistes". Le tribunal confirme le caractère diffamatoire, estime que le forum n'est cependant pas constitutif d'un espace public, car l'écrit en question a été diffusé au sein d'une "communauté d'intérêts" à accès restreint et que dès lors la diffusion des propos ne relève pas d'un caractère public.

La diffamation non publique est néanmoins imputé à l'auteur des propos (modérateur du forum qui a composé et envoyé le message), condamné à la même peine que la personne ayant signé le message en question et donné des instructions en vu de sa publication (condamnée pour complicité).

  • Thèmes: Diffamation
  • Textes: Code pénal (article R621-1 - Diffamation non publique)
  • Divers:


CA Paris, 10 novembre 1999, aff. D.J. c. F.C.O.

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  • Résumé:La société FCO, qui a son siège en France, est mise en cause dans un texte publié en allemand sur un site hébergé en Suisse. Le tribunal considère qu'il se trouve en présence d'une publication étrangère et a cherché à déterminer dans quelle mesure les personnes poursuivies avaient pris "une part effective, personnelle et directe" dans la publication du message. Le représentant légal du site sur lequel était diffusé le message est mis hors de cause. L'auteur, qui recevait une rémunération pour la publication régulière de dépêches, est condamné en appel.
  • Thèmes: Diffamation
  • Textes: Loi du 29 juillet 1881
  • Divers:


TGI Paris (ord. référé), 20 novembre 2000, aff. Yahoo!

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  • Thèmes: Apologie de crimes contre l'humanité et négationnisme.
  • Résumé: Suite à une plainte de l'UEFJ et du MRAP ayant aboutie à une ordonnance en référé du 22 mai 2000 enjoignant à Yahoo de prendre toute les mesures de nature à dissuader et à rendre impossible la consultation sur le service Yahoo en langue anglaise de vente aux enchères d'objets nazis ou constituant une apologie ou une contestation des crimes nazis, le tribunal examine au fond l'affaire en présence.

Devant le défi technique, Yahoo s'est contenté d'avertir les internautes des risques d'infraction à la loi française lors de leur première connexion.

Dans ce jugement, le tribunal se livre d'abord à une analyse détaillée de l'histoire et du fonctionnement d'Internet (après avoir reçu le serment d'expert de Vint Cerf, père de l'Internet. Les juges veulent en effet avoir une bonne compréhension des différentes solutions techniques pouvant être mise en œuvre par Yahoo pour exécuter l'ordonnance du 22 mai. Ils notent en particulier que pour empêcher l'accès des internautes français aux services incriminés, la société doit connaître l'origine géographique et la nationalité des internautes désirant accéder à son site de vente aux enchères, afin de dissuader ou empêcher l'accès à de tels services. Les juges constatent que Yahoo peut le faire avec un degré de fiabilité suffisant (la société le fait déjà pour la publicité).

Le tribunal confirme ses injonctions du 22 mai 2000, sous astreinte. Et indique que les mesures prises par Yahoo (avertissement lors de la redirection vers le site américain de vente aux enchères) sont adéquates, en demandant toutefois que Yahoo que l'avertissement apparaisse avant que les internautes ne fassent usages du lien avec Yahoo.com. Pas de blocage de l'accès aux sites.

  • Textes: Loi du 29 juillet 1881 (article 48-2?).
  • Divers:


CA Versailles (12e chambre), 8 juin 2000, aff. Lynda L. c/ Sté Multimania

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  • Commentaire: La Cour infirme le jugement du T.G.I. de Nanterre du 09 décembre 1999 au motif que la preuve d’une négligence ou d’une imprudence susceptible d’engager la responsabilité de la société Multimania n’a pas été rapporté.

La Cour précise que les obligations de vigilance, d’information et d’action sont des obligations de moyens (à ce titre il incombe au demandeur de rapporter la preuve de leur manquement de la part du prestataire).

La Cour définit avec plus de précision la notion de vigilance: non pas un examen général et systématique des contenus des sites hébergés mais d’une nécessité de contrôler de manière périodique (manuellement ou par moteur de recherche) l’ensemble de son serveur.

Les juges du fond dressent une liste non limitative de mesures préventives accompagnant ces obligations de moyens : i) Prohibition de l’anonymat ou de la non identification des clients de l’hébergeur; ii) Adhésion à une charte de comportement ou de tout autre procédé incitatif au respect des textes et des droits des personnes.

  • Thèmes: Responsabilité des hébergeurs.
  • Textes:
  • Divers: Commentaire par Lionel Thoumyre. "Depuis bientôt quatre ans, la jurisprudence cherche à déterminer les principes directeurs de la responsabilité extra-contractuelle applicable aux intermédiaires techniques. Ce n’est qu’à l’occasion des affaires Estelle H. et Lynda L. que seront véritablement définies les obligations des hébergeurs. Parmi celles-ci sera mentionnée l’obligation de vigilance dont l’interprétation se révèle particulièrement préoccupante".


TGI Paris, 31 juillet 2000, aff. Bertrand D. c. Altavista

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  • Thèmes:
  • Résumé:
  • Textes:
  • Divers:


TGI Paris (ord. réf.), 20 septembre 2000, aff. One Tel

  • Thèmes:Responsabilité de l'hébergeur
  • Résumé: La société ONE.TEL est propriétaire des marques communautaires ONE.TEL et de deux sites internet www.onetel.fr et www.onetelnet.fr. Elle a découvert l'existence de deux sites internet www.multimedia.com / onetelfuck et www.anywhere35.multimania.com héberges par la Société MULTIMANIA qui ont pour objet de la dénigrer et de porter des propos outranciers a son encontre mais qui portent également atteinte à ses droits sur ses marques et à ses droits d'auteur. Selon elle, bien qu'informées de ces faits, la Société MULTIMANIA n'a pas pris les mesures appropriées, de nature à mettre un terme au trouble manifestement illicite en résultant. Elle n'a pas non plus été en mesure d'identifier l'auteur de ces sites.
  • Textes: Loi du 1er Août 2000
  • Divers:


Cour (formation de jugement), Date, Nom de l'arrêt

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