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Paquet télécom: Évolution Directive concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (vie privée et communications électroniques 2002/58/CE)

Commission européenne Proposition initiale -> Conseil de l'Union européenne Accord politique − 2007-11-13 -> 2008-11-27

Article 2

Commission européenne Proposition initiale Conseil de l'Union européenne Accord politique
Article 2 − Définitions Article 2 − Définitions
Sauf disposition contraire, les définitions figurant dans la directive 95/46/CE et dans la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques (directive "cadre") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.) s'appliquent aux fins de la présente directive. Sauf disposition contraire, les définitions figurant dans la directive 95/46/CE et dans la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques (directive "cadre") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.) s'appliquent aux fins de la présente directive.
Les définitions suivantes sont aussi applicables: Les définitions suivantes sont aussi applicables:
a) “utilisateur”: toute personne physique utilisant un service de communications électroniques accessible au public à des fins privées ou professionnelles sans être nécessairement abonnée à ce service; a) “utilisateur”: toute personne physique utilisant un service de communications électroniques accessible au public à des fins privées ou professionnelles sans être nécessairement abonnée à ce service;
b) “données relatives au trafic”: toutes les données traitées en vue de l'acheminement d'une communication par un réseau de communications électroniques ou de sa facturation; b) “données relatives au trafic”: toutes les données traitées en vue de l'acheminement d'une communication par un réseau de communications électroniques ou de sa facturation;
c) “données de localisation”: toutes les données traitées dans un réseau de communications électroniques indiquant la position géographique de l'équipement terminal d'un utilisateur d'un service de communications électroniques accessible au public; c) “données de localisation”: toutes les données traitées dans un réseau de communications électroniques ou par un service de communications électroniques indiquant la position géographique de l'équipement terminal d'un utilisateur d'un service de communications électroniques accessible au public;
d) “communication”: toute information échangée ou acheminée entre un nombre fini de parties au moyen d'un service de communications électroniques accessible au public. Cela ne comprend pas les informations qui sont acheminées dans le cadre d'un service de radiodiffusion au public par l'intermédiaire d'un réseau de communications électroniques, sauf dans la mesure où un lien peut être établi entre l'information et l'abonné ou utilisateur identifiable qui la reçoit; d) “communication”: toute information échangée ou acheminée entre un nombre fini de parties au moyen d'un service de communications électroniques accessible au public. Cela ne comprend pas les informations qui sont acheminées dans le cadre d'un service de radiodiffusion au public par l'intermédiaire d'un réseau de communications électroniques, sauf dans la mesure où un lien peut être établi entre l'information et l'abonné ou utilisateur identifiable qui la reçoit;
e) “appel”: une connexion établie au moyen d'un service téléphonique accessible au public permettant une communication bidirectionnelle; e) définition transférée à la directive-cadre (“appel”, une connexion établie au moyen d'un service de communications électroniques accessible au public permettant une communication vocale bidirectionnelle.)
f) le “consentement” d'un utilisateur ou d'un abonné correspond au “consentement de la personne concernée” figurant dans la directive 95/46/CE; f) le “consentement” d'un utilisateur ou d'un abonné correspond au “consentement de la personne concernée” figurant dans la directive 95/46/CE;
g) “service à valeur ajoutée”: tout service qui exige le traitement de données relatives au trafic ou à la localisation, à l'exclusion des données qui ne sont pas indispensables pour la transmission d'une communication ou sa facturation; g) “service à valeur ajoutée”: tout service qui exige le traitement de données relatives au trafic ou à la localisation, à l'exclusion des données qui ne sont pas indispensables pour la transmission d'une communication ou sa facturation;
h) “courrier électronique”: tout message sous forme de texte, de voix, de son ou d'image envoyé par un réseau public de communications qui peut être stocké dans le réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire jusqu'à ce que ce dernier le récupère. h) “courrier électronique": tout message sous forme de texte, de voix, de son ou d'image envoyé par un réseau public de communications qui peut être stocké dans le réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire jusqu'à ce que ce dernier le récupère;
i) “violation de données à caractère personnel”: violation de la sécurité entraînant accidentellement ou de manière illicite la destruction, la perte, l'altération, la divulgation ou l'accès non autorisés de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d'une autre manière en relation avec la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public dans la Communauté.

Article 3

Commission européenne Proposition initiale Conseil de l'Union européenne Accord politique
(28) Le progrès technologique permet le développement de nouvelles applications fondées sur des appareils de collecte de données et d'identification, qui peuvent être des dispositifs sans contact exploitant les radiofréquences. Par exemple, les dispositifs d'identification par radiofréquence (RFID) utilisent les fréquences radio pour saisir les données provenant d'étiquettes identifiées de manière unique, qui peuvent ensuite être transférées via les réseaux de communications existants. Une large utilisation de ces technologies peut générer des avantages économiques et sociaux considérables et partant, apporter une contribution précieuse au marché intérieur, pour autant que cette utilisation soit acceptable pour la population. À cet effet, il est nécessaire de garantir que les droits fondamentaux des individus, notamment le droit à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, sont protégés. Lorsque ces dispositifs sont connectés à des réseaux de communications électroniques accessibles au public, ou font usage de services de communications électroniques en tant qu'infrastructure de base, les dispositions pertinentes de la directive 2002/58/CE, notamment celles sur la sécurité, sur les données relatives au trafic et les données de localisation et sur la confidentialité, devraient s'appliquer. (28) Le progrès technologique permet le développement de nouvelles applications fondées sur des appareils de collecte de données et d'identification, qui peuvent être des dispositifs sans contact exploitant les radiofréquences. Par exemple, les dispositifs d'identification par radiofréquence (RFID) utilisent les fréquences radio pour saisir les données provenant d'étiquettes identifiées de manière unique, qui peuvent ensuite être transférées via les réseaux de communications existants. Une large utilisation de ces technologies peut générer des avantages économiques et sociaux considérables et partant, apporter une contribution précieuse au marché intérieur, pour autant que cette utilisation soit acceptable pour la population. À cet effet, il est nécessaire de garantir que tous les droits fondamentaux des individus, y compris le droit à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, sont protégés. Lorsque ces dispositifs sont connectés à des réseaux de communications électroniques accessibles au public, ou font usage de services de communications électroniques en tant qu'infrastructure de base, les dispositions pertinentes de la directive 2002/58/CE, notamment celles sur la sécurité, sur les données relatives au trafic et les données de localisation et sur la confidentialité, devraient s'appliquer.

Article 4

Commission européenne Proposition initiale Conseil de l'Union européenne Accord politique
Article 4 − Sécurité du traitement Article 4 − Sécurité du traitement
1. Le fournisseur d'un service de communications électroniques accessible au public prend les mesures d'ordre technique et organisationnel appropriées afin de garantir la sécurité de ses services, le cas échéant conjointement avec le fournisseur du réseau public de communications en ce qui concerne la sécurité du réseau. Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes et du coût de leur mise en oeuvre, ces mesures garantissent un degré de sécurité adapté au risque existant. 1. Le fournisseur d'un service de communications électroniques accessible au public prend les mesures d'ordre technique et organisationnel appropriées afin de garantir la sécurité de ses services, le cas échéant conjointement avec le fournisseur du réseau public de communications en ce qui concerne la sécurité du réseau. Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes et du coût de leur mise en oeuvre, ces mesures garantissent un degré de sécurité adapté au risque existant.
2. Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau, le fournisseur d'un service de communications électroniques accessible au public informe les abonnés de ce risque et, si les mesures que peut prendre le fournisseur du service ne permettent pas de l'écarter, de tout moyen éventuel d'y remédier, y compris en en indiquant le coût probable. 2. Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau, le fournisseur d'un service de communications électroniques accessible au public informe les abonnés de ce risque et, si les mesures que peut prendre le fournisseur du service ne permettent pas de l'écarter, de tout moyen éventuel d'y remédier, y compris en en indiquant le coût probable.
3. En cas de violation de la sécurité entraînant accidentellement ou de manière illicite la destruction, la perte, l'altération, la divulgation ou l'accès non autorisés de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d'une autre manière en relation avec la fourniture de services de communications accessibles au public dans la Communauté, le fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public informe sans retard indu l'abonné concerné et l'autorité réglementaire nationale de cette violation. La notification faite à l'abonné décrit au minimum la nature de la violation et recommande des mesures à prendre pour en atténuer les conséquences négatives possibles. La notification faite à l'autorité réglementaire nationale décrit en outre les conséquences de la violation et les mesures prises par le fournisseur pour y remédier. 3. En cas de violation de la sécurité entraînant accidentellement ou de manière illicite la destruction, la perte, l'altération, la divulgation ou l'accès non autorisés de données à caractère personnel, le fournisseur concerné de services de communications électroniques accessibles au public évalue l'étendue de cette violation. La notification faite à l'abonné décrit au minimum la nature de la violation de données à caractère personnel ainsi que sa gravité et étudie s'il est nécessaire d'avertir l'autorité réglementaire nationale compétente et l'abonné concerné de la violation en question, compte tenu des règles applicables fixées par l'autorité nationale compétente conformément au paragraphe 3 bis.
Lorsque la violation de données à caractère personnel fait peser un risque grave sur la vie privée de l'abonné, le fournisseur concerné de services de communications électroniques accessibles au public avertit sans retard l'autorité nationale compétente et l'abonné concerné de cette violation.
La notification faite à l'abonné décrit au minimum la nature de la violation de données à caractère personnel et les points de contact auprès desquels des informations supplémentaires peuvent être obtenues et recommande des mesures à prendre pour atténuer les conséquences négatives possibles de la violation de données à caractère personnel. La notification faite à l'autorité nationale compétente décrit en outre les conséquences de la violation de données à caractère personnel et les mesures proposées ou prises par le fournisseur pour y remédier.
(29) Une violation de la sécurité entraînant la perte de données à caractère personnel d'un abonné ou compromettant celles-ci, risque, si elle n'est pas traitée à temps et de manière appropriée, d'engendrer une perte économique et des dommages sociaux substantiels, y compris une usurpation d'identité. Par conséquent, les abonnés concernés par de tels incidents touchant à la sécurité devraient en être avertis sans retard afin de pouvoir prendre les précautions qui s'imposent. Cet avertissement devrait comprendre des informations sur les mesures prises par le fournisseur pour remédier à cette violation, ainsi que des recommandations à l'intention des utilisateurs touchés. (29) Une violation de la sécurité entraînant la perte de données à caractère personnel d'un abonné ou compromettant celles-ci, risque, si elle n'est pas traitée à temps et de manière appropriée, d'engendrer une perte économique et des dommages sociaux substantiels, y compris une usurpation d'identité. Par conséquent, dès que le fournisseur d'un service de communications électroniques accessible au public a connaissance qu'une telle violation s'est produite, il devrait évaluer les risques qui y sont associés, par exemple en déterminant le type de données affectées par la violation (notamment leur caractère sensible, le contexte et les mesures de sécurité existantes), la cause et l'étendue de la violation de la sécurité, le nombre d'abonnés concernés et les dommages que les abonnés pourraient subir en raison de la violation (par exemple vol d'identité, pertes financières, perte d'activité économique ou de possibilités d'emploi, atteinte à l'intégrité physique). Les abonnés concernés par des incidents touchant à la sécurité susceptibles d'entraîner des risques graves pour la vie privée de l'abonné (par exemple vol ou usurpation d'identité, atteinte à l'intégrité physique, humiliation grave ou réputation entachée) devraient en être avertis sans retard afin de pouvoir prendre les précautions qui s'imposent. Cet avertissement devrait comprendre des informations sur les mesures prises par le fournisseur pour remédier à cette violation, ainsi que des recommandations à l'intention des utilisateurs touchés. La notification d'une violation de sécurité à un abonné ne devrait pas être nécessaire si le fournisseur a prouvé à l'autorité compétente qu'il a mis en œuvre les mesures de protection technologiques appropriées et que ces dernières ont été appliquées aux données concernées par ladite violation. De telles mesures de protection rendent les données incompréhensibles à toute personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès.''
3 bis. Les États membres veillent à ce que l'autorité nationale compétente soit en mesure de fixer des règles détaillées et, le cas échéant, d'édicter des instructions précisant les circonstances dans lesquelles le fournisseur d'un service de communications électroniques accessible au public est tenu d'adresser la notification, le format applicable à cette notification et ses modalités de transmission.
4. Afin d'assurer une mise en œuvre cohérente des mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 3, la Commission peut, après consultation de l'Autorité européenne du marché des communications électroniques (ci-après dénommée “l'Autorité”), et après consultation du contrôleur européen de la protection des données, adopter des mises en œuvre techniques concernant notamment les circonstances, le format et les procédures applicables aux exigences en matière d'information et de notification visées dans le présent article. 4. Afin d'assurer une mise en œuvre cohérente des mesures visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 3 bis, la Commission peut, après consultation de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information, et après consultation du groupe de l'article 29 et du contrôleur européen de la protection des données, adopter des recommandations concernant notamment les circonstances, le format et les procédures applicables aux exigences en matière d'information et de notification visées dans le présent article.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14 bis, paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 14 bis, paragraphe 3. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14 bis, paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 14 bis, paragraphe 3.

Article 5

Commission européenne Proposition initiale Conseil de l'Union européenne Accord politique
Article 5 − Confidentialité des communications Article 5 − Confidentialité des communications
1. Les États membres garantissent, par la législation nationale, la confidentialité des communications effectuées au moyen d'un réseau public de communications et de services de communications électroniques accessibles au public, ainsi que la confidentialité des données relatives au trafic y afférentes. En particulier, ils interdisent à toute autre personne que les utilisateurs d'écouter, d'intercepter, de stocker les communications et les données relatives au trafic y afférentes, ou de les soumettre à tout autre moyen d'interception ou de surveillance, sans le consentement des utilisateurs concernés sauf lorsque cette personne y est légalement autorisée, conformément à l'article 15, paragraphe 1. Le présent paragraphe n'empêche pas le stockage technique nécessaire à l'acheminement d'une communication, sans préjudice du principe de confidentialité. 1. Les États membres garantissent, par la législation nationale, la confidentialité des communications effectuées au moyen d'un réseau public de communications et de services de communications électroniques accessibles au public, ainsi que la confidentialité des données relatives au trafic y afférentes. En particulier, ils interdisent à toute autre personne que les utilisateurs d'écouter, d'intercepter, de stocker les communications et les données relatives au trafic y afférentes, ou de les soumettre à tout autre moyen d'interception ou de surveillance, sans le consentement des utilisateurs concernés sauf lorsque cette personne y est légalement autorisée, conformément à l'article 15, paragraphe 1. Le présent paragraphe n'empêche pas le stockage technique nécessaire à l'acheminement d'une communication, sans préjudice du principe de confidentialité.
2. Le paragraphe 1 n'affecte pas l'enregistrement légalement autorisé de communications et des données relatives au trafic y afférentes, lorsqu'il est effectué dans le cadre des usages professionnels licites, afin de fournir la preuve d'une transaction commerciale ou de toute autre communication commerciale. 2. Le paragraphe 1 n'affecte pas l'enregistrement légalement autorisé de communications et des données relatives au trafic y afférentes, lorsqu'il est effectué dans le cadre des usages professionnels licites, afin de fournir la preuve d'une transaction commerciale ou de toute autre communication commerciale.
3. Les États membres garantissent que le stockage d'informations, ou l'obtention de l'accès à des informations déjà stockées, dans l'équipement terminal d'un abonné ou d'un utilisateur n'est permis qu'à condition que l'abonné ou l'utilisateur reçoive, dans le respect de la directive 95/46/CE, une information claire et complète, entre autres sur les finalités du traitement, et que le droit de refuser un tel traitement lui soit donné par le responsable du traitement des données. Cette disposition ne fait pas obstacle à un stockage ou à un accès techniques visant exclusivement à effectuer ou à faciliter la transmission d'une communication par la voie d'un réseau de communications électroniques, ou strictement nécessaires à la fourniture d'un service de la société de l'information expressément demandé par l'abonné ou l'utilisateur. 3. Les États membres garantissent que le stockage d'informations, ou l'obtention de l'accès à des informations déjà stockées, dans l'équipement terminal d'un abonné ou d'un utilisateur n'est permis qu'à condition que l'abonné ou l'utilisateur reçoive, dans le respect de la directive 95/46/CE, une information claire et complète, entre autres sur les finalités du traitement, et que le droit de refuser un tel traitement lui soit donné par le responsable du traitement des données. Cette disposition ne fait pas obstacle à un stockage ou à un accès techniques visant exclusivement à effectuer ou à faciliter la transmission d'une communication par la voie d'un réseau de communications électroniques, ou strictement nécessaires à la fourniture d'un service de la société de l'information expressément demandé par l'abonné ou l'utilisateur.

Article 6

Commission européenne Proposition initiale Conseil de l'Union européenne Accord politique
Article 6 − Données relatives au trafic Article 6 − Données relatives au trafic
1. Les données relatives au trafic concernant les abonnés et les utilisateurs traitées et stockées par le fournisseur d'un réseau public de communications ou d'un service de communications électroniques accessibles au public doivent être effacées ou rendues anonymes lorsqu'elles ne sont plus nécessaires à la transmission d'une communication sans préjudice des paragraphes 2, 3 et 5, du présent article ainsi que de l'article 15, paragraphe 1. 1. Les données relatives au trafic concernant les abonnés et les utilisateurs traitées et stockées par le fournisseur d'un réseau public de communications ou d'un service de communications électroniques accessible au public doivent être effacées ou rendues anonymes lorsqu'elles ne sont plus nécessaires à la transmission d'une communication sans préjudice des paragraphes 2, 3, 5 et 6 bis du présent article ainsi que de l'article 15, paragraphe 1.
2. Les données relatives au trafic qui sont nécessaires pour établir les factures des abonnés et les paiements pour interconnexion peuvent être traitées. Un tel traitement n'est autorisé que jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement. 2. Les données relatives au trafic qui sont nécessaires pour établir les factures des abonnés et les paiements pour interconnexion peuvent être traitées. Un tel traitement n'est autorisé que jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement.
3. Afin de commercialiser ses services de communications électroniques ou de fournir des services à valeur ajoutée, le fournisseur d'un service de communications électroniques accessible au public peut traiter les données visées au paragraphe 1 dans la mesure et pour la durée nécessaires à la fourniture ou à la commercialisation de ces services, pour autant que l'abonné ou l'utilisateur que concernent ces données ait donné son consentement. Les utilisateurs ou abonnés ont la possibilité de retirer à tout moment leur consentement pour le traitement des données relatives au trafic. 3. Afin de commercialiser ses services de communications électroniques ou de fournir des services à valeur ajoutée, le fournisseur d'un service de communications électroniques accessible au public peut traiter les données visées au paragraphe 1 dans la mesure et pour la durée nécessaires à la fourniture ou à la commercialisation de ces services, pour autant que l'abonné ou l'utilisateur que concernent ces données ait donné son consentement préalable. Les utilisateurs ou abonnés ont la possibilité de retirer à tout moment leur consentement pour le traitement des données relatives au trafic.
4. Le fournisseur de service doit informer l'abonné ou l'utilisateur des types de données relatives au trafic qui sont traités ainsi que de la durée de ce traitement aux fins visées au paragraphe 2 et, avant d'obtenir leur consentement, aux fins visées au paragraphe 3. 4. Le fournisseur de service doit informer l'abonné ou l'utilisateur des types de données relatives au trafic qui sont traités ainsi que de la durée de ce traitement aux fins visées au paragraphe 2 et, avant d'obtenir leur consentement, aux fins visées au paragraphe 3.
5. Le traitement des données relatives au trafic effectué conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 doit être restreint aux personnes agissant sous l'autorité des fournisseurs de réseaux publics de communications et de services de communications électroniques accessibles au public qui sont chargées d'assurer la facturation ou la gestion du trafic, de répondre aux demandes de la clientèle, de détecter les fraudes et de commercialiser les services de communications électroniques ou de fournir un service à valeur ajoutée; ce traitement doit se limiter à ce qui est nécessaire à de telles activités. 5. Le traitement des données relatives au trafic effectué conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 doit être restreint aux personnes agissant sous l'autorité des fournisseurs de réseaux publics de communications et de services de communications électroniques accessibles au public qui sont chargées d'assurer la facturation ou la gestion du trafic, de répondre aux demandes de la clientèle, de détecter les fraudes et de commercialiser les services de communications électroniques ou de fournir un service à valeur ajoutée; ce traitement doit se limiter à ce qui est nécessaire à de telles activités.
6. Les paragraphes 1, 2, 3 et 5 s'appliquent sans préjudice de la possibilité qu'ont les organes compétents de se faire communiquer des données relatives au trafic conformément à la législation en vigueur dans le but de régler des litiges, notamment en matière d'interconnexion ou de facturation. 6. Les paragraphes 1, 2, 3 et 5 s'appliquent sans préjudice de la possibilité qu'ont les organes compétents de se faire communiquer des données relatives au trafic conformément à la législation en vigueur dans le but de régler des litiges, notamment en matière d'interconnexion ou de facturation.
6 bis. Les données relatives au trafic peuvent être traitées dans la mesure strictement nécessaire pour garantir la sécurité des réseaux et de l'information, au sens de l'article 4, point c), du règlement (CE) n° 460/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information.
' ''(26 bis) Le traitement des données relatives au trafic dans la mesure strictement nécessaire à la détection, à la localisation et à l'élimination d'erreurs et de défaillances du réseau et à des fins de sécurité de l'information, garantissant l'accessibilité, l'authenticité, l'intégrité et la confidentialité des données stockées ou transmises, contribuera à éviter l'accès non autorisé et la distribution de codes malveillants, les attaques par déni de service et les dommages touchant les systèmes de communications informatiques et électroniques.''

Article 14

Commission européenne Proposition initiale Conseil de l'Union européenne Accord politique
Article 14 − Caractéristiques techniques et normalisation Article 14 − Caractéristiques techniques et normalisation
1. Lors de la mise en oeuvre des dispositions de la présente directive, les États membres veillent, sous réserve des paragraphes 2 et 3, à ce qu'aucune exigence relative à des caractéristiques techniques spécifiques ne soit imposée aux terminaux ou à d'autres équipements de communications électroniques si elle risque d'entraver la mise sur le marché d'équipements et la libre circulation de ces équipements dans les États membres et entre ces derniers. 1. Lors de la mise en œuvre des dispositions de la présente directive, les États membres veillent, sous réserve des paragraphes 2 et 3, à ce qu'aucune exigence relative à des caractéristiques techniques spécifiques ne soit imposée aux terminaux ou à d'autres équipements de communications électroniques si elle risque d'entraver la mise sur le marché d'équipements et la libre circulation de ces équipements dans les États membres et entre ces derniers.
2. Lorsque des dispositions de la présente directive ne peuvent être mises en oeuvre qu'en imposant des caractéristiques techniques spécifiques aux réseaux de communications électroniques, les États membres en informent la Commission, conformément aux procédures prévues par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée par la directive 98/48/CE (JO L 217 du 5.8.1998, p. 18).). 2. Lorsque des dispositions de la présente directive ne peuvent être mises en œuvre qu'en imposant des caractéristiques techniques spécifiques aux réseaux de communications électroniques, les États membres en informent la Commission, conformément aux procédures prévues par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.
3. Au besoin, des mesures peuvent être adoptées afin de garantir que les équipements terminaux seront construits de manière compatible avec le droit des utilisateurs de protéger et de contrôler l'utilisation de leurs données à caractère personnel, conformément à la directive 1999/5/CE et à la décision 87/95/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications (JO L 36 du 7.2.1987, p. 31. Décision modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.). 3. Au besoin, des mesures peuvent être adoptées afin de garantir que les équipements terminaux seront construits de manière compatible avec le droit des utilisateurs de protéger et de contrôler l'utilisation de leurs données à caractère personnel, conformément à la directive 1999/5/CE et à la décision 87/95/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications.

Article 15

Commission européenne Proposition initiale Conseil de l'Union européenne Accord politique
Article 15 − Application de certaines dispositions de la directive 95/46/CE Article 15 − Application de certaines dispositions de la directive 95/46/CE
1. Les États membres peuvent adopter des mesures législatives visant à limiter la portée des droits et des obligations prévus aux articles 5 et 6, à l'article 8, paragraphes 1, 2, 3 et 4, et à l'article 9 de la présente directive lorsqu'une telle limitation constitue une mesure nécessaire, appropriée et proportionnée, au sein d'une société démocratique, pour sauvegarder la sécurité nationale - c'est-à-dire la sûreté de l'État - la défense et la sécurité publique, ou assurer la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d'infractions pénales ou d'utilisations non autorisées du système de communications électroniques, comme le prévoit l'article 13, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE. À cette fin, les États membres peuvent, entre autres, adopter des mesures législatives prévoyant la conservation de données pendant une durée limitée lorsque cela est justifié par un des motifs énoncés dans le présent paragraphe. Toutes les mesures visées dans le présent paragraphe sont prises dans le respect des principes généraux du droit communautaire, y compris ceux visés à l'article 6, paragraphes 1 et 2, du traité sur l'Union européenne. 1. Les États membres peuvent adopter des mesures législatives visant à limiter la portée des droits et des obligations prévus aux articles 5 et 6, à l'article 8, paragraphes 1, 2, 3 et 4, et à l'article 9 de la présente directive lorsqu'une telle limitation constitue une mesure nécessaire, appropriée et proportionnée, au sein d'une société démocratique, pour sauvegarder la sécurité nationale - c'est-à-dire la sûreté de l'État - la défense et la sécurité publique, ou assurer la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d'infractions pénales ou d'utilisations non autorisées du système de communications électroniques, comme le prévoit l'article 13, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE. À cette fin, les États membres peuvent, entre autres, adopter des mesures législatives prévoyant la conservation de données pendant une durée limitée lorsque cela est justifié par un des motifs énoncés dans le présent paragraphe. Toutes les mesures visées dans le présent paragraphe sont prises dans le respect des principes généraux du droit communautaire, y compris ceux visés à l'article 6, paragraphes 1 et 2, du traité sur l'Union européenne.
1 bis. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux données dont la conservation est spécifiquement exigée par la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 sur la conservation de données traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communication aux fins visées à l'article 1er, paragraphe 1, de ladite directive.
2. Les dispositions du chapitre III de la directive 95/46/CE relatif aux recours juridictionnels, à la responsabilité et aux sanctions sont applicables aux dispositions nationales adoptées en application de la présente directive ainsi qu'aux droits individuels résultant de la présente directive. 2. Les dispositions du chapitre III de la directive 95/46/CE relatif aux recours juridictionnels, à la responsabilité et aux sanctions sont applicables aux dispositions nationales adoptées en application de la présente directive ainsi qu'aux droits individuels résultant de la présente directive.
3. Le groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, institué par l'article 29 de la directive 95/46/CE, remplit aussi les tâches visées à l'article 30 de ladite directive en ce qui concerne les matières couvertes par la présente directive, à savoir la protection des droits et des libertés fondamentaux ainsi que des intérêts légitimes dans le secteur des communications électroniques. 3. Le groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, institué par l'article 29 de la directive 95/46/CE, remplit aussi les tâches visées à l'article 30 de ladite directive en ce qui concerne les matières couvertes par la présente directive, à savoir la protection des droits et des libertés fondamentaux ainsi que des intérêts légitimes dans le secteur des communications électroniques.

Article 15a

Commission européenne Proposition initiale Conseil de l'Union européenne Accord politique
Article 15 bis − Mise en œuvre et contrôle de l'application Article 15 bis − Mise en œuvre et contrôle de l'application
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard <à la date limite pour la mise en œuvre de l'acte modificateur> et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais. 1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et peuvent être appliquées pour couvrir la durée de l'infraction, même si celle-ci a été ultérieurement corrigée. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard <à la date limite pour la mise en œuvre de l'acte modificatif> et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.
2. Sans préjudice de tout recours judiciaire qui peut être disponible, les États membres veillent à ce que l'autorité réglementaire nationale ait le pouvoir d'ordonner la cessation des infractions visées au paragraphe 1. 2. Les États membres veillent à ce que l'autorité réglementaire nationale compétente et, le cas échéant, d'autres organismes nationaux aient le pouvoir d'ordonner la cessation des infractions visées au paragraphe 1.
3. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales disposent de tous les pouvoirs d'enquête et des ressources nécessaires, et notamment de la possibilité d'obtenir toute information pertinente dont elles peuvent avoir besoin, afin de surveiller et contrôler le respect des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive. 3. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales compétentes et, le cas échéant, d'autres organismes nationaux disposent de tous les pouvoirs d'enquête et des ressources nécessaires, et notamment de la possibilité d'obtenir toute information pertinente dont ils peuvent avoir besoin, afin de surveiller et contrôler le respect des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive.
4. Afin d'assurer une coopération transfrontalière effective dans le contrôle de l'application des législations nationales adoptées en application de la présente directive et de créer des conditions harmonisées pour la fourniture de services impliquant des flux de données transfrontaliers, la Commission peut adopter des mesures de mise en œuvre techniques, après consultation de l'Autorité et des autorités réglementaires compétentes. 4. Afin d'assurer une coopération transfrontalière effective dans le contrôle de l'application des législations nationales adoptées en application de la présente directive et de créer des conditions harmonisées pour la fourniture de services impliquant des flux de données transfrontaliers, la Commission peut adopter des recommandations, après consultation de l'ENISA, du groupe de l'article 29 et des autorités réglementaires compétentes.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14 bis, paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 14 bis, paragraphe 3. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14 bis, paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 14 bis, paragraphe 3.
(36) La nécessité d'assurer un niveau adéquat de protection de la vie privée et des données à caractère personnel transmises et traitées en relation avec l'utilisation de réseaux de communications électroniques dans la Communauté justifie des compétences de mise en œuvre et d'exécution efficaces afin d'inciter de manière appropriée au respect des règles. Les autorités réglementaires nationales devraient être dotées de compétences et de ressources suffisantes pour enquêter efficacement sur les cas de non-respect des règles, et notamment avoir la possibilité d'obtenir toutes les informations utiles dont elles pourraient avoir besoin pour statuer sur les plaintes et imposer des sanctions en tant que de besoin. (36) La nécessité d'assurer un niveau adéquat de protection de la vie privée et des données à caractère personnel transmises et traitées en relation avec l'utilisation de réseaux de communications électroniques dans la Communauté exige des compétences de mise en œuvre et d'exécution efficaces afin d'encourager le respect des règles. Les autorités réglementaires nationales compétentes et, le cas échéant, d'autres organismes nationaux compétents devraient être dotés de compétences et de ressources suffisantes pour enquêter efficacement sur les cas de non-respect des règles, et notamment avoir la possibilité d'obtenir toutes les informations utiles dont ils pourraient avoir besoin pour statuer sur les plaintes et imposer des sanctions au besoin.
' ''(36 bis) La mise en œuvre et l'application des dispositions de la présente directive exigent souvent une coopération entre les autorités réglementaires nationales de deux ou plusieurs États membres, par exemple dans la lutte contre les virus et les logiciels espions. Afin de garantir une coopération sans heurts et rapide dans ces cas, il conviendrait de définir dans des recommandations les procédures applicables, par exemple, à la quantité et au format des informations échangées entre les autorités ou aux délais à respecter. De telles procédures permettront également d'harmoniser les obligations qui en résulteront pour les opérateurs du marché, contribuant ainsi à l'instauration de conditions équitables dans la Communauté.''

Article 18

Commission européenne Proposition initiale Conseil de l'Union européenne Accord politique
Article 18 − Réexamen Article 18 − Réexamen
Au plus tard trois ans après la date visée à l'article 17, paragraphe 1, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive et sur son impact sur les opérateurs économiques et les consommateurs, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives aux communications non sollicitées, en prenant en considération l'environnement international. À cette fin, la Commission peut demander des informations aux États membres, lesquelles doivent être fournies sans retard indû. Le cas échéant, la Commission soumet des propositions de modification de la présente directive, en tenant compte des conclusions du rapport susmentionné, de tout changement intervenu dans le secteur ainsi que de toute autre proposition qu'elle peut juger nécessaire afin d'améliorer l'efficacité de la présente directive. Au plus tard trois ans après la date visée à l'article 17, paragraphe 1, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive et sur son impact sur les opérateurs économiques et les consommateurs, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives aux communications non sollicitées, en prenant en considération l'environnement international. À cette fin, la Commission peut demander des informations aux États membres, lesquelles doivent être fournies sans retard indû. Le cas échéant, la Commission soumet des propositions de modification de la présente directive, en tenant compte des conclusions du rapport susmentionné, de tout changement intervenu dans le secteur ainsi que de toute autre proposition qu'elle peut juger nécessaire afin d'améliorer l'efficacité de la présente directive.