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Paquet télécom: Évolution Directive relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ("cadre" 2002/21/CE)

Parlement européen & Conseil de l'Union européenne Directives originales -> Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs Avis − 2002-03-07 -> 2008-07-07

Article 8

Parlement européen & Conseil de l'Union européenne Directives originales Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs Avis
Article 8 − Objectifs généraux et principes réglementaires Article 8 − Objectifs généraux et principes réglementaires
1. Les États membres veillent, dans l'accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, à ce que les autorités réglementaires nationales prennent toutes les mesures raisonnables visant à la réalisation des objectifs définis aux paragraphes 2, 3 et 4. Ces mesures sont proportionnées à ces objectifs. 1. Les États membres veillent, dans l'accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, à ce que les autorités réglementaires nationales prennent toutes les mesures raisonnables visant à la réalisation des objectifs définis aux paragraphes 2, 3 et 4. Ces mesures sont proportionnées à ces objectifs.
Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales, dans l'accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, notamment celles conçues pour assurer une concurrence effective, tiennent le plus grand compte du fait qu'il est souhaitable que la réglementation technologique soit neutre. Sauf disposition contraire à l'article 9 concernant les radiofréquences, les États membres tiennent le plus grand compte du fait qu'il est souhaitable d'assurer la neutralité technologique de la réglementation et veillent à ce que les autorités de régulation nationales en fassent de même dans l'accomplissement des tâches réglementaires spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, notamment de celles destinées à assurer une concurrence effective.
Les autorités réglementaires nationales peuvent contribuer, dans la limite de leurs compétences, à la mise en oeuvre des politiques visant à promouvoir la diversité culturelle et linguistique ainsi que le pluralisme dans les médias. Les autorités réglementaires nationales peuvent contribuer, dans la limite de leurs compétences, à la mise en oeuvre des politiques visant à promouvoir la diversité culturelle et linguistique ainsi que le pluralisme dans les médias.
2. Les autorités réglementaires nationales promeuvent la concurrence dans la fourniture des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources et services associés, notamment: 2. Les autorités réglementaires nationales promeuvent la concurrence dans la fourniture des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources et services associés, notamment:
a) en veillant à ce que les utilisateurs, y compris les utilisateurs handicapés, retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix et de qualité; a) en veillant à ce que les utilisateurs, y compris les personnes handicapées, âgées et ayant des besoins sociaux spécifiques, retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix et de qualité;
b) en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques; b) en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques, compte tenu des règles en matière d'aide publique, en particulier pour la fourniture de contenu;
c) en encourageant des investissements efficaces en matière d'infrastructures, et en soutenant l'innovation, et c) en encourageant et en facilitant les investissements efficaces en matière d'infrastructures, et fondés sur le marché dans les infrastructures, ainsi qu'en encourageant l'innovation; et
d) en encourageant l'utilisation et la gestion efficaces des radiofréquences et des ressources de numérotation. d) en encourageant l'utilisation et la gestion efficaces des radiofréquences et des ressources de numérotation.
3. Les autorités réglementaires nationales contribuent au développement du marché intérieur, notamment: 3. Les autorités réglementaires nationales contribuent au développement du marché intérieur, notamment:
a) en supprimant les derniers obstacles à la fourniture de réseaux de communications électroniques, de ressources et services associés et de services de communications électroniques au niveau européen; a) en supprimant les derniers obstacles à la fourniture de réseaux de communications électroniques, de ressources et services associés et de services de communications électroniques au niveau européen;
b) en encourageant la mise en place et le développement de réseaux transeuropéens et l'interopérabilité des services paneuropéens et la connectivité de bout en bout; b) en encourageant la mise en place et le développement de réseaux transeuropéens et l'interopérabilité des services paneuropéens et la connectivité de bout en bout;
c) en veillant à ce qu'il n'y ait pas, dans des circonstances analogues, de discrimination dans le traitement des entreprises qui fournissent des réseaux et des services de communications électroniques, et c) en veillant à ce qu'il n'y ait pas, dans des circonstances analogues, de discrimination dans le traitement des entreprises qui fournissent des réseaux et des services de communications électroniques, et
d) en coopérant entre elles ainsi qu'avec la Commission, de manière transparente, afin de veiller à l'élaboration de pratiques réglementaires cohérentes et à l'application cohérente de la présente directive et des directives particulières. d) en coopérant avec la Commission et l'Autorité afin de veiller à l'élaboration de pratiques réglementaires cohérentes et à l'application cohérente de la présente directive et des directives particulières.
Les autorités réglementaires nationales soutiennent les intérêts des citoyens de l'Union européenne, notamment: Les autorités réglementaires nationales soutiennent les intérêts des citoyens de l'Union européenne, notamment:
a) en assurant à tous l'accès à un service universel spécifié dans la directive 2002/22/CE (directive "service universel"); a) en assurant à tous l'accès à un service universel spécifié dans la directive 2002/22/CE (directive "service universel");
b) en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs, en particulier en garantissant l'existence de procédures de règlement des litiges simples et peu coûteuses mises en oeuvre par un organisme indépendant des parties concernées; b) en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs, en particulier en garantissant l'existence de procédures de règlement des litiges simples et peu coûteuses mises en oeuvre par un organisme indépendant des parties concernées;
c) en contribuant à assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de la vie privée; c) en contribuant à assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de la vie privée;
d) en encourageant la fourniture d'informations claires, notamment en exigeant la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public; d) en encourageant la fourniture d'informations claires, notamment en exigeant la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public;
e) en répondant aux besoins de groupes sociaux particuliers, notamment les utilisateurs handicapés, et e) en répondant aux besoins de groupes sociaux particuliers, notamment des personnes handicapées, âgées et ayant des besoins sociaux spécifiques;
f) en garantissant l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications publics. f) en garantissant l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications publics, et
g) en appliquant le principe selon lequel les utilisateurs finaux doivent pouvoir accéder à tout contenu licite et en diffuser, et utiliser toute application et/ou service licite de leur choix.
g bis) en assurant la coopération entre les entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques, d'une part, et les secteurs intéressés par la protection et la promotion des contenus licites sur les réseaux et dans les services de communications électroniques, d'autre part.
' ''(60 bis) Il appartient aux États membres d'encourager des mécanismes de coopération entre les parties intéressées afin de promouvoir un bon fonctionnement des services en ligne et un niveau de confiance élevé des utilisateurs. Il convient en particulier d'inciter les entreprises qui fournissent des réseaux et/ou services de communication électronique et les autres parties intéressées à coopérer pour la promotion du contenu licite et la protection du contenu en ligne. Une telle coopération peut par exemple se concrétiser, au-delà et sans que ceci ne porte préjudice au cadre réglementaire, par l'élaboration de codes de conduite négociés et convenus entre les parties intéressées. Le principe de tels codes est déjà envisagé dans de nombreux instruments communautaires tels la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique") (JO L 178 du 17.07.2000, p. 1.), la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157 du 30.4.2004, p. 45; version corrigée dans le JO L 195 du 2.6.2004, p. 16.), et la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1882/2003/CE (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).). Une telle coopération entre parties prenantes est un élément essentiel pour la promotion du contenu en ligne, en particulier le contenu culturel européen, et pour libérer le potentiel de la société de l'information.''

Article 9

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Article 9 − Gestion des radiofréquences pour les réseaux de communications électroniques Article 9 − Gestion des radiofréquences pour les services de communications électroniques
1. Les États membres veillent à la gestion efficace des radiofréquences pour les services de communications électroniques sur leur territoire conformément à l'article 8. Ils veillent à ce que l'attribution et l'assignation de telles radiofréquences par les autorités réglementaires nationales soient fondées sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. 1. Les États membres veillent à la gestion efficace des radiofréquences pour les services de communications électroniques sur leur territoire conformément à l'article 8. Ils veillent à ce que l'attribution et l'assignation de telles radiofréquences par les autorités de régulation nationales soient fondées sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés ainsi qu'à éviter toute distorsion de la concurrence.
2. Les États membres promeuvent l'harmonisation de l'utilisation des radiofréquences dans l'ensemble de la Communauté, qui va de pair avec la nécessité d'assurer une utilisation efficace de celles-ci, et ce conformément à la décision n° 676/2002/CE (décision "spectre radioélectrique"). 2. Les États membres œuvrent à promouvoir l'harmonisation de l'utilisation des radiofréquences dans l'ensemble de la Communauté, qui va de pair avec la nécessité d'assurer une utilisation efficace de celles-ci, et ce conformément à la décision n° 676/2002/CE (décision Spectre radioélectrique).
3. Les États membres peuvent prévoir la possibilité, pour les entreprises, de transférer des droits d'utilisation de radiofréquences vers d'autres entreprises. 3. Sauf disposition contraire au deuxième alinéa ou dans les mesures arrêtées conformément à l'article 9 quater, les États membres veillent à ce que tous les types de réseau de radiocommunications ou de technologie sans fil puissent être utilisés dans les bandes de fréquences ouvertes aux services de communications électroniques.
Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de réseau de radiocommunications et de technologie sans fil utilisés si cela est nécessaire pour:
a) éviter les interférences nuisibles,
b) protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques,
b bis) évite toute distorsion de concurrence.
c) optimiser le partage des radiofréquences lorsque leur utilisation est soumise à une autorisation générale, ou
d) respecter une restriction conformément au paragraphe 4.
4. Les États membres veillent à ce que l'intention d'une entreprise de transférer des droits d'utilisation de radiofréquences soit notifiée à l'autorité réglementaire nationale responsable de l'assignation des fréquences et à ce que tout transfert se déroule conformément à des procédures fixées par l'autorité réglementaire nationale et soit rendu public. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que la concurrence ne soit pas faussée du fait de telles transactions. Dans les cas où l'utilisation d'une radiofréquence a été harmonisée par l'application de la décision n° 676/2002/CE (décision "spectre radioélectrique") ou par d'autres mesures communautaires, de tels transferts n'entraînent aucun changement dans l'utilisation de cette radiofréquence. Sauf disposition contraire au deuxième alinéa ou dans les mesures arrêtées conformément à l'article 9 quater, les États membres veillent à ce que tous les types de service de communications électroniques puissent être fournis dans les bandes de l'assignation des fréquences disponibles aux services de communication électronique telles qu'identifiées dans leurs grilles nationales d'allocation et dans les règles de l'UIT en matière de radio. Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de service de communications électroniques à fournir.
Les restrictions imposant de fournir un service de communications électroniques dans une bande de fréquences spécifique ne se justifient que par la nécessité d'assurer la réalisation d'un objectif d'intérêt général comme établi dans la législation nationale conformément au droit communautaire, tel que la sécurité de la vie humaine, la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale, l'efficacité d'utilisation des radiofréquences, la promotion de la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias ou la fourniture de services de radiodiffusion et de télévision.
Une restriction interdisant la fourniture de tout autre service de communications électroniques dans une bande de fréquences spécifique ne peut être établie que si elle se justifie par la nécessité de protéger des services de sauvegarde de la vie humaine ou d'assurer la réalisation d'un objectif d'intérêt général, tel qu'il est défini dans la législation nationale, conformément au droit communautaire, comme la promotion de la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias.
5. Les États membres réexaminent régulièrement la nécessité des restrictions visées aux paragraphes 3 et 4. Il leur incombe de définir la portée et la nature de toute exception.
6. Les paragraphes 3 et 4 s'appliquent à l'attribution et l'assignation des radiofréquences après le 31 décembre 2009.

Article 9c

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' '''Article 9 quater − Mesures d'harmonisation de la gestion des radiofréquences'''
En vue de contribuer au développement du marché intérieur et, sans préjudice de l'article 8 bis, aux fins d'application des principes du présent article, la Commission peut arrêter les mesures techniques d'application appropriées pour:
-a) harmoniser les règles relatives à la mise à disposition et à l'utilisation efficace des radiofréquences conformément à la procédure établie à l'annexe II bis;
-a bis) assurer la fourniture coordonnée et en temps utile de l'information concernant l'allocation, la mise à disposition et l'utilisation des radiofréquences conformément à la procédure établie à l'annexe II bis;
a) identifier les bandes de fréquences dont les droits d'utilisation peuvent être transférés ou loués entre entreprises, à l'exclusion des fréquences que les États membres ont attribuées ou prévues pour les services de radio- et de télédiffusion;
b) harmoniser les conditions dont ces droits sont assortis;
c) harmoniser les mesures spécifiques pour assurer une concurrence équitable en cas de transfert de droits individuels;
Ces mesures d'applications s'entendent sans préjudice de celles prises au niveau communautaire ou national, conformément au droit communautaire, pour atteindre des objectifs d'intérêt général, en particulier ceux relatifs à la promotion de la diversité culturelle et linguistique et du pluralisme des médias.
Les mesures adoptées en vertu des points a) à c) du premier alinéa, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 3. Lors de l'application des dispositions du présent paragraphe, la Commission peut être assistée par le Comité sur le spectre radioélectrique.
' ''(26) Étant donné l'incidence des exceptions sur le développement du marché intérieur des services de communications électroniques, la Commission doit pouvoir harmoniser la portée et la nature des exceptions aux principes de neutralité technologique et à l'égard des services autres que celles visant à assurer la promotion de la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias, compte tenu de l'harmonisation des conditions techniques relatives à la disponibilité et à l'utilisation efficace du spectre radioélectrique conformément à la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision Spectre radioélectrique) (JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.).''