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Paquet télécom: Commission européenne Proposition initiale − 2007-11-13



Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux et services de communications électroniques ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques (COD/2007/0247)


Directive relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion ("accès" 2002/19/CE)

Article 9

Article 9 − Obligations de transparence


1. Les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer des obligations de transparence concernant l'interconnexion et/ou l'accès en vertu desquelles les opérateurs doivent rendre publiques des informations bien définies, telles que les informations comptables, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau, les modalités et conditions de fourniture et d'utilisation et les prix.


2. En particulier, lorsqu'un opérateur est soumis à des obligations de non-discrimination, les autorités réglementaires nationales peuvent lui imposer de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les entreprises ne sont pas tenues de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé, comprenant une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des modalités et conditions correspondantes, y compris des prix. L'autorité réglementaire nationale est habilitée, entre autres, à imposer des modifications aux offres de référence afin de donner effet aux obligations imposées au titre de la présente directive.


3. Les autorités réglementaires nationales peuvent préciser les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication.


4. Nonobstant le paragraphe 3, lorsqu'un opérateur est soumis à des obligations au titre de l'article 12 concernant l'accès dégroupé aux boucles locales à paire torsadée métallique, les autorités réglementaires nationales veillent à la publication d'une offre de référence contenant au moins les éléments figurant à l'annexe II.


5. La Commission peut apporter les modifications nécessaires à l'annexe II afin de l'adapter à l'évolution technique et économique. Les mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut recourir à la procédure d'urgence visée à l'article 14, paragraphe 4. Lors de l'application des dispositions du présent paragraphe, la Commission peut être assistée par l'Autorité.


Article 12

Article 12 − Obligations relatives à l'accès à des ressources de réseau spécifiques et à leur utilisation


1. Les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer à des opérateurs l'obligation de satisfaire les demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d'en autoriser l'utilisation, notamment lorsqu'elles considèrent qu'un refus d'octroi de l'accès ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché de détail concurrentiel durable, ou risqueraient d'être préjudiciables à l'utilisateur final.

Les opérateurs peuvent notamment se voir imposer:

a) d'accorder à des tiers l'accès à des éléments et/ou ressources de réseau spécifiques, y compris l'accès dégroupé à la boucle locale;

b) de négocier de bonne foi avec les entreprises qui demandent un accès;

c) de ne pas retirer l'accès aux ressources lorsqu'il a déjà été accordé;

d) d'offrir des services particuliers en gros en vue de la revente à des tiers;

e) d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels;

f) de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources, y compris le partage des gaines, des bâtiments ou entrées de bâtiment, des antennes ou pylônes, des trous de visite et boîtiers situés dans la rue;

g) de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les ressources destinées aux services de réseaux intelligents ou permettant l'itinérance sur les réseaux mobiles;

h) de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services;

i) d'interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau;

j) de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l'identité, l'emplacement et l'occupation.

Les autorités réglementaires nationales peuvent associer à ces obligations des conditions concernant le caractère équitable ou raisonnable et le délai.


2. Lorsqu'elles examinent s'il y a lieu d'imposer les obligations visées au paragraphe 1, et en particulier lorsqu'elles évaluent si ces obligations seraient proportionnées aux objectifs énoncés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre"), les autorités réglementaires nationales prennent notamment en considération les éléments suivants:

a) la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion et d'accès concerné;

b) le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible;

c) l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, sans négliger les risques inhérents à l'investissement;

d) la nécessité de préserver la concurrence à long terme;

e) le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents;

f) la fourniture de services paneuropéens.


3. Lorsque les autorités de régulation nationales imposent à un opérateur l'obligation de fournir un accès conformément aux dispositions du présent article, elles peuvent fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur et/ou les bénéficiaires de l'accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau. L'obligation de respecter certaines normes ou spécifications techniques doit être compatible avec les normes et spécifications établies conformément à l'article 17, paragraphe 1, de la directive 2002/21/CE (directive-cadre).


Directive relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ("autorisation" 2002/20/CE)

Annexe I

A. Conditions dont peut être assortie une autorisation générale


19. Conformité aux mesures nationales de mise en œuvre de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10.) et de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 45.).


Directive relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ("cadre" 2002/21/CE)

Article 8

Article 8 − Objectifs généraux et principes réglementaires


1. Les États membres veillent, dans l'accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, à ce que les autorités réglementaires nationales prennent toutes les mesures raisonnables visant à la réalisation des objectifs définis aux paragraphes 2, 3 et 4. Ces mesures sont proportionnées à ces objectifs.

Sauf disposition contraire à l'article 9 concernant les radiofréquences, les États membres tiennent le plus grand compte du fait qu'il est souhaitable d'assurer la neutralité technologique de la réglementation et veillent à ce que les autorités de régulation nationales en fassent de même dans l'accomplissement des tâches réglementaires spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, notamment de celles destinées à assurer une concurrence effective.

Les autorités réglementaires nationales peuvent contribuer, dans la limite de leurs compétences, à la mise en oeuvre des politiques visant à promouvoir la diversité culturelle et linguistique ainsi que le pluralisme dans les médias.


2. Les autorités réglementaires nationales promeuvent la concurrence dans la fourniture des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources et services associés, notamment:

a) en veillant à ce que les utilisateurs, y compris les personnes handicapées, âgées et ayant des besoins sociaux spécifiques, retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix et de qualité;

b) en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques, en particulier pour la fourniture de contenu;

c) en encourageant des investissements efficaces en matière d'infrastructures, et en soutenant l'innovation, et

d) en encourageant l'utilisation et la gestion efficaces des radiofréquences et des ressources de numérotation.


3. Les autorités réglementaires nationales contribuent au développement du marché intérieur, notamment:

a) en supprimant les derniers obstacles à la fourniture de réseaux de communications électroniques, de ressources et services associés et de services de communications électroniques au niveau européen;

b) en encourageant la mise en place et le développement de réseaux transeuropéens et l'interopérabilité des services paneuropéens et la connectivité de bout en bout;

c) en veillant à ce qu'il n'y ait pas, dans des circonstances analogues, de discrimination dans le traitement des entreprises qui fournissent des réseaux et des services de communications électroniques, et

d) en coopérant avec la Commission et l'Autorité afin de veiller à l'élaboration de pratiques réglementaires cohérentes et à l'application cohérente de la présente directive et des directives particulières.

Les autorités réglementaires nationales soutiennent les intérêts des citoyens de l'Union européenne, notamment:

a) en assurant à tous l'accès à un service universel spécifié dans la directive 2002/22/CE (directive "service universel");

b) en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs, en particulier en garantissant l'existence de procédures de règlement des litiges simples et peu coûteuses mises en oeuvre par un organisme indépendant des parties concernées;

c) en contribuant à assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de la vie privée;

d) en encourageant la fourniture d'informations claires, notamment en exigeant la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public;

e) en répondant aux besoins de groupes sociaux particuliers, notamment des personnes handicapées, âgées et ayant des besoins sociaux spécifiques;

f) en garantissant l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications publics, et

g) en appliquant le principe selon lequel les utilisateurs finaux doivent pouvoir accéder à tout contenu licite et en diffuser, et utiliser toute application et/ou service licite de leur choix.


Article 9

Article 9 − Gestion des radiofréquences pour les services de communications électroniques


1. Les États membres veillent à la gestion efficace des radiofréquences pour les services de communications électroniques sur leur territoire conformément à l'article 8. Ils veillent à ce que l'attribution et l'assignation de telles radiofréquences par les autorités de régulation nationales soient fondées sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.


2. Les États membres œuvrent à promouvoir l'harmonisation de l'utilisation des radiofréquences dans l'ensemble de la Communauté, qui va de pair avec la nécessité d'assurer une utilisation efficace de celles-ci, et ce conformément à la décision n° 676/2002/CE (décision Spectre radioélectrique).


3. Sauf disposition contraire au deuxième alinéa ou dans les mesures arrêtées conformément à l'article 9 quater, les États membres veillent à ce que tous les types de réseau de radiocommunications ou de technologie sans fil puissent être utilisés dans les bandes de fréquences ouvertes aux services de communications électroniques.

Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de réseau de radiocommunications et de technologie sans fil utilisés si cela est nécessaire pour:

a) éviter les interférences nuisibles,

b) protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques,

c) optimiser le partage des radiofréquences lorsque leur utilisation est soumise à une autorisation générale, ou

d) respecter une restriction conformément au paragraphe 4.


4. Sauf disposition contraire au deuxième alinéa ou dans les mesures arrêtées conformément à l'article 9 quater, les États membres veillent à ce que tous les types de service de communications électroniques puissent être fournis dans les bandes de fréquences ouvertes aux communications électroniques. Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de service de communications électroniques à fournir.

Les restrictions imposant de fournir un service dans une de bande de fréquences spécifique se justifient par la nécessité d'assurer la réalisation d'un objectif d'intérêt général conformément au droit communautaire, tel que la sécurité de la vie humaine, la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale, l'efficacité d'utilisation des radiofréquences ou, comme établi dans la législation nationale conformément au droit communautaire, la promotion de la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias.

Une restriction interdisant la fourniture de tout autre service dans une bande de fréquences spécifique ne peut être établie que si elle se justifie par la nécessité de protéger des services de sauvegarde de la vie humaine.


5. Les États membres réexaminent régulièrement la nécessité des restrictions visées aux paragraphes 3 et 4.


6. Les paragraphes 3 et 4 s'appliquent à l'attribution et l'assignation des radiofréquences après le 31 décembre 2009.


Article 9c

Article 9 quater − Mesures d'harmonisation de la gestion des radiofréquences

En vue de contribuer au développement du marché intérieur et aux fins d'application des principes du présent article, la Commission peut arrêter les mesures d'application appropriées pour:

a) harmoniser la détermination des bandes de fréquences dont les droits d'utilisation peuvent être transférés ou loués entre entreprises;

b) harmoniser les conditions dont ces droits sont assortis et les conditions, procédures, limites, restrictions, retraits et règles provisoires applicables à de tels transferts ou locations;

c) harmoniser les mesures spécifiques pour assurer une concurrence équitable en cas de transfert de droits individuels;

d) créer une exception au principe de neutralité à l'égard des services et technologique, et harmoniser la portée et la nature de toute exception à ce principe, conformément à l'article 9, paragraphes 3 et 4, autre que celles visant à assurer la promotion de la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias.

Ces mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 22, paragraphe 3. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut recourir à la procédure d'urgence visée à l'article 22, paragraphe 4. Lors de l'application des dispositions du présent paragraphe, la Commission peut être assistée par l'Autorité conformément à l'article 10 du règlement [.../CE].


(26) Étant donné l'incidence des exceptions sur le développement du marché intérieur des services de communications électroniques, la Commission doit pouvoir harmoniser la portée et la nature des exceptions aux principes de neutralité technologique et à l'égard des services autres que celles visant à assurer la promotion de la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias, compte tenu de l'harmonisation des conditions techniques relatives à la disponibilité et à l'utilisation efficace du spectre radioélectrique conformément à la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision Spectre radioélectrique) (JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.).


Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs (COD/2007/0248)


Directive concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques ("service universel" 2002/22/CE)

Article 20

Article 20 − Contrats


1. Le présent article s'applique sans préjudice de la réglementation communautaire relative à la protection des consommateurs, en particulier les directives 93/13/CE et 97/7/CE, ainsi que de la réglementation nationale conforme à la législation communautaire.


2. Les États membres veillent à ce que, lorsque les consommateurs souscrivent des services fournissant le raccordement à un réseau de communications public et/ou des services téléphoniques accessibles au public, ils aient droit à un contrat conclu avec une ou plusieurs entreprises fournissant de tels services et/ou un tel raccordement. Le contrat précise au moins:

a) l'identité et l'adresse du fournisseur;

b) le service fourni, les niveaux de qualité du service offert, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial,

c) les types de services de maintenance offerts;

d) le détail des prix et des tarifs pratiqués et les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues;

e) la durée du contrat, les conditions de renouvellement et de résiliation des services et du contrat, y compris les coûts directs inhérents à la portabilité des numéros et autres identificateurs;

f) les indemnités et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints;

g) les modalités de lancement des procédures pour le règlement des litiges conformément à l'article 34;

h) les mesures qu'est susceptible de prendre l'entreprise qui fournit le raccordement et/ou les services afin de réagir à un incident ayant trait à la sécurité ou à l'intégrité ou de faire face à des menaces et à des situations de vulnérabilité.

Les États membres peuvent étendre ces obligations pour couvrir d'autres utilisateurs finals.


3. Les informations énumérées au paragraphe 2 figurent aussi dans les contrats conclus entre des consommateurs et des fournisseurs de services de communications électroniques autres que ceux qui fournissent le raccordement à un réseau de communications public et/ou des services téléphoniques accessibles au public. Les États membres peuvent étendre cette obligation pour couvrir d'autres utilisateurs finals.


4. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un contrat est conclu entre un abonné et une entreprise qui fournit des services de communications électroniques permettant les communications vocales, l'abonné soit clairement informé du fait que l'accès aux services d'urgence est fourni ou non. Les fournisseurs de services de communications électroniques veillent à ce que leurs clients soient clairement informés de l'absence d'accès aux services d'urgence, avant de conclure un contrat et régulièrement par la suite.


5. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un contrat est conclu entre un abonné et une entreprise fournissant des services et/ou des réseaux de communications électroniques, l'abonné soit clairement informé, avant la conclusion du contrat et régulièrement par la suite, de toute restriction imposée par le fournisseur quant aux possibilités d'accéder à, et de distribuer, des contenus licites ou d'utiliser des applications et services licites de son choix.


6. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un contrat est conclu entre un abonné et une entreprise fournissant des services et/ou des réseaux des communications électroniques, l'abonné soit clairement informé, avant la conclusion du contrat et régulièrement par la suite, de ses obligations en matière de respect des droits d'auteur et des droits voisins. Sans préjudice des dispositions de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique, l'abonné doit notamment être informé des infractions les plus fréquentes et de leurs conséquences juridiques.


7. Dès lors qu'ils sont avertis de modifications des conditions contractuelles envisagées par l'opérateur, les abonnés ont le droit de dénoncer leur contrat, sans pénalité. Les abonnés doivent être avertis en temps utile, au plus tard un mois avant ces modifications, et sont informés, au même moment, de leur droit de dénoncer ce contrat, sans pénalité, s'ils n'acceptent pas les nouvelles conditions.


(14) Dans un marché concurrentiel, les utilisateurs finals devraient pouvoir accéder à, et distribuer, tout contenu licite et utiliser n'importe quels services et/ou applications licites de leur choix, conformément aux dispositions de l'article 8 de la directive 2002/21/CE. Compte tenu de l'importance croissante des communications électroniques pour les consommateurs et les entreprises, les utilisateurs devraient être pleinement informés de toute restriction et/ou limitation imposée par le fournisseur de service et/ou de réseau quant à l'utilisation de services de communications électroniques. Si la concurrence effective fait défaut, les autorités réglementaires nationales devraient faire usage des mesures correctives que met à leur disposition la directive 2002/19/CE afin de garantir que l'accès des utilisateurs à des types de contenu ou d'application déterminés n'est pas restreint de manière déraisonnable.


Article 21

Article 21 − Transparence et publication des informations


1. Les États membres veillent à ce que des informations transparentes, comparables, adéquates et actualisées relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi qu'aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l'accès aux services cités aux articles 4, 5, 6 et 7 et l'utilisation de ces services, soient mises à la disposition des utilisateurs finals et des consommateurs, conformément aux indications contenues dans l'annexe II.


2. Les États membres veillent à ce que les entreprises qui fournissent des réseaux de communication publics et/ou des services de communications électroniques accessibles au public publient des informations comparables, adéquates et actualisées sur les prix et les tarifs applicables à l'accès et à l'utilisation de leurs services proposés aux consommateurs. Ces informations sont publiées sous une forme aisément accessible.


3. Les autorités réglementaires nationales facilitent la mise à disposition d'informations pour permettre aux utilisateurs finals et aux consommateurs d'effectuer une évaluation indépendante du coût de solutions de substitution, au moyen de guides interactifs ou de techniques analogues. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales assurent la disponibilité de ces guides ou techniques lorsqu'ils ne sont pas disponibles sur le marché. Les tiers ont le droit d'utiliser gratuitement les tarifs publiés par les entreprises qui fournissent des réseaux et/ou services de communications électroniques, aux fins de la vente ou de la mise à disposition de tels guides interactifs ou techniques analogues.


4. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure d'obliger les entreprises qui fournissent des services de communications électroniques à communiquer les informations sur les tarifs applicables à la clientèle au point de vente et lors de la transaction, afin de garantir que les clients sont pleinement informés des conditions tarifaires.


5. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure d'obliger les entreprises qui fournissent des services et/ou des réseaux de communications électroniques à communiquer aux clients les informations requises conformément à l'article 20, paragraphe 5, sous une forme claire, compréhensible et aisément accessible.


6. Afin de garantir que les utilisateurs finals peuvent bénéficier d'une approche cohérente de la transparence tarifaire, ainsi que de la communication d'informations conformément à l'article 20, paragraphe 5, dans la Communauté, la Commission peut, après consultation de l'Autorité européenne du marché des communications électroniques (ci-après dénommée “l'Autorité”), prendre les mesures de mise en œuvre techniques appropriées dans ce domaine, par exemple en spécifiant une méthodologie ou des procédures. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 37, paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 37, paragraphe 3.


Article 22

Article 22 − Qualité des services


1. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure, après avoir pris en compte l'opinion des parties intéressées, d'exiger des entreprises offrant des réseaux et/ou services de communications électroniques accessibles au public la publication d'informations comparables, adéquates et actualisées sur la qualité de leurs services à l'attention des utilisateurs finals, en prévoyant un accès équivalent pour les utilisateurs finals handicapés. Ces informations sont fournies également, sur demande, à l'autorité réglementaire nationale avant leur publication.


2. Les autorités réglementaires nationales peuvent préciser, entre autres, les indicateurs relatifs à la qualité du service à mesurer, ainsi que le contenu, la forme et la méthode de publication des informations, afin de garantir que les utilisateurs finals auront accès à des informations complètes, comparables et faciles à exploiter. Le cas échéant, les indicateurs, les définitions et les méthodes de mesure donnés dans l'annexe III pourraient être utilisés.


3. Afin de prévenir la dégradation du service et le ralentissement du trafic sur les réseaux, la Commission peut, après consultation de l'Autorité, adopter des mesures de mise en œuvre techniques concernant les exigences minimales en matière de qualité de service qui doivent être imposées par l'autorité réglementaire nationale aux entreprises qui fournissent des réseaux de communications publics. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 37, paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 37, paragraphe 3.


Article 28

Article 28 − Accès aux numéros et aux services


1. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que:

a) les utilisateurs finals puissent avoir accès aux services fournis dans la Communauté, notamment les services de la société de l'information, et les utiliser;

b) les utilisateurs finals puissent accéder à tous les numéros fournis dans la Communauté, dont ceux des plans de numérotation nationaux des États membres, ceux de l'espace de numérotation téléphonique européen et les numéros universel de libre appel international (UIFN).

Les autorités réglementaires nationales sont en mesure de bloquer au cas par cas l'accès à des numéros ou services lorsque cela se justifie pour des raisons de fraude ou d'abus.


2. La Commission peut, après consultation de l'Autorité, adopter des mesures de mise en œuvre techniques afin de garantir aux utilisateurs finals un accès effectif aux numéros et services dans la Communauté. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 37, paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 37, paragraphe 3.

Ces mesures de mise en œuvre techniques peuvent être réexaminées périodiquement afin de tenir compte des évolutions commerciales et technologiques.


(22) L'existence d'un marché unique implique que les utilisateurs finals soient en mesure d'accéder à tous les numéros inclus dans les plans de numérotation nationaux des autres États membres et d'accéder aux services, notamment les services de la société de l'information, à l'aide de numéros non géographiques dans la Communauté, y compris les numéros gratuits et les numéros surtaxés. Les utilisateurs finals devraient aussi être en mesure d'accéder aux numéros de l'espace de numérotation téléphonique européen (ETNS) et aux numéros universels de libre appel international (UIFN). L'accès transfrontalier aux ressources de numérotation et au service associé ne devrait pas être entravé, sauf dans des cas objectivement justifiés, notamment lorsque cela est nécessaire pour lutter contre la fraude et les abus, par exemple en relation avec certains services surtaxés, ou lorsque le numéro est défini comme ayant une portée exclusivement nationale (par exemple un numéro abrégé national). Il convient d'informer les utilisateurs à l'avance et d'une manière claire et complète de toute redevance applicable aux numéros gratuits, telle que le prix d'une communication internationale pour les numéros accessibles via les indicatifs internationaux standard. La Commission devrait être en mesure d'adopter des mesures de mise en œuvre afin de garantir aux utilisateurs finals un accès effectif aux numéros et services dans la Communauté.


Article 33

Article 33 − Consultation des parties intéressées


1. Les États membres veillent, selon qu'il conviendra, à ce que les autorités réglementaires nationales tiennent compte du point de vue des utilisateurs finals et des consommateurs (y compris, notamment, des utilisateurs handicapés), des fabricants, des entreprises qui fournissent des réseaux et/ou des services de communications électroniques sur toute question liée à tous les droits des utilisateurs finals et des consommateurs au regard des services de communications électroniques accessibles au public, en particulier lorsqu'ils ont une incidence importante sur le marché.

Les États membres veillent notamment à ce que les autorités réglementaires nationales établissent un mécanisme de consultation garantissant que, dans leur processus décisionnel, il est dûment tenu compte des intérêts des consommateurs en matière de communications électroniques.


2. Le cas échéant, les parties intéressées peuvent mettre en place, en suivant les orientations des autorités réglementaires nationales, des mécanismes associant les consommateurs, les organisations d'utilisateurs et les prestataires de services afin d'améliorer la qualité générale des prestations, notamment en élaborant des codes de conduite ainsi que des normes de fonctionnement et en contrôlant leur application.


3. Les États membres soumettent un rapport annuel à la Commission et à l'Autorité sur les mesures prises et les progrès réalisés en ce qui concerne l'amélioration de l'interopérabilité ainsi que l'accès et l'utilisation des services de communications électroniques et des équipements par les utilisateurs handicapés.


4. Sans préjudice de l'application de la directive 1999/5/CE et notamment des exigences de son article 3, paragraphe 3, point f) concernant le handicap, et afin d'améliorer l'accessibilité des services et équipements de communications électroniques par les utilisateurs handicapés, la Commission peut, après consultation de l'Autorité, prendre les mesures de mise en œuvre techniques appropriées pour traiter les problèmes soulevés dans le rapport visé au paragraphe 3, à la suite d'une consultation publique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 37, paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 37, paragraphe 3.


(25) Afin de remédier aux lacunes existantes quant à la consultation des consommateurs et de traiter de manière appropriée les intérêts des citoyens, les États membres devraient mettre en place un mécanisme de consultation approprié. Celui-ci pourrait prendre la forme d'un organisme qui, indépendamment de l'autorité réglementaire nationale ainsi que des fournisseurs de services, mènerait des recherches sur les questions de consommation, telles que les comportements des consommateurs et les mécanismes de changement de fournisseur, et qui opérerait dans la transparence et contribuerait aux mécanismes existants pour la consultation des parties intéressées. Dans les cas où il apparaît nécessaire de faciliter l'accès et l'utilisation des services de communications électroniques et des équipements terminaux par les utilisateurs handicapés, et sans préjudice de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO L 91 du 7.4.1999, p. 10. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).), et notamment des exigences de son article 3, paragraphe 3, point f) relatives à l'utilisation de ces appareils par les personnes handicapées, la Commission devrait être à même d'adopter des mesures de mise en œuvre.


Article 34

Article 34 − Règlement extrajudiciaire des litiges


1. Les États membres veillent à ce que des procédures extrajudiciaires transparentes, simples et peu onéreuses soient mises à disposition pour traiter les litiges non résolus entre les consommateurs et les entreprises qui fournissent des réseaux et/ou services de communications électroniques, concernant les conditions contractuelles et/ou l'exécution de contrats portant sur la fourniture de tels réseaux ou services. Les États membres prennent des mesures pour garantir que ces procédures permettent un règlement équitable et rapide des litiges et peuvent, lorsque cela se justifie, adopter un système de remboursement et/ou de compensation. Les États membres peuvent étendre ces obligations aux litiges impliquant d'autres utilisateurs finals.

Les États membres veillent à ce que les organismes chargés de traiter ces litiges fournissent les informations utiles à des fins statistiques à la Commission et à l'Autorité.


2. Les États membres veillent à ce que leur législation ne fasse pas obstacle à la création, à l'échelon territorial approprié, de guichets et de services en ligne de réception de plaintes chargés de faciliter l'accès des consommateurs et des utilisateurs finals aux structures de règlement de litiges.


3. Lorsque ces litiges concernent des parties dans différents États membres, ceux-ci coordonnent leurs efforts en vue de trouver une solution au litige.


4. Le présent article est sans préjudice des procédures judiciaires nationales.


Directive concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (vie privée et communications électroniques 2002/58/CE)

Article 2

Article 2 − Définitions

Sauf disposition contraire, les définitions figurant dans la directive 95/46/CE et dans la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques (directive "cadre") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.) s'appliquent aux fins de la présente directive.

Les définitions suivantes sont aussi applicables:

a) “utilisateur”: toute personne physique utilisant un service de communications électroniques accessible au public à des fins privées ou professionnelles sans être nécessairement abonnée à ce service;

b) “données relatives au trafic”: toutes les données traitées en vue de l'acheminement d'une communication par un réseau de communications électroniques ou de sa facturation;

c) “données de localisation”: toutes les données traitées dans un réseau de communications électroniques indiquant la position géographique de l'équipement terminal d'un utilisateur d'un service de communications électroniques accessible au public;

d) “communication”: toute information échangée ou acheminée entre un nombre fini de parties au moyen d'un service de communications électroniques accessible au public. Cela ne comprend pas les informations qui sont acheminées dans le cadre d'un service de radiodiffusion au public par l'intermédiaire d'un réseau de communications électroniques, sauf dans la mesure où un lien peut être établi entre l'information et l'abonné ou utilisateur identifiable qui la reçoit;

e) “appel”: une connexion établie au moyen d'un service téléphonique accessible au public permettant une communication bidirectionnelle;

f) le “consentement” d'un utilisateur ou d'un abonné correspond au “consentement de la personne concernée” figurant dans la directive 95/46/CE;

g) “service à valeur ajoutée”: tout service qui exige le traitement de données relatives au trafic ou à la localisation, à l'exclusion des données qui ne sont pas indispensables pour la transmission d'une communication ou sa facturation;

h) “courrier électronique”: tout message sous forme de texte, de voix, de son ou d'image envoyé par un réseau public de communications qui peut être stocké dans le réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire jusqu'à ce que ce dernier le récupère.


Article 3

(28) Le progrès technologique permet le développement de nouvelles applications fondées sur des appareils de collecte de données et d'identification, qui peuvent être des dispositifs sans contact exploitant les radiofréquences. Par exemple, les dispositifs d'identification par radiofréquence (RFID) utilisent les fréquences radio pour saisir les données provenant d'étiquettes identifiées de manière unique, qui peuvent ensuite être transférées via les réseaux de communications existants. Une large utilisation de ces technologies peut générer des avantages économiques et sociaux considérables et partant, apporter une contribution précieuse au marché intérieur, pour autant que cette utilisation soit acceptable pour la population. À cet effet, il est nécessaire de garantir que les droits fondamentaux des individus, notamment le droit à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, sont protégés. Lorsque ces dispositifs sont connectés à des réseaux de communications électroniques accessibles au public, ou font usage de services de communications électroniques en tant qu'infrastructure de base, les dispositions pertinentes de la directive 2002/58/CE, notamment celles sur la sécurité, sur les données relatives au trafic et les données de localisation et sur la confidentialité, devraient s'appliquer.


Article 4

Article 4 − Sécurité du traitement


1. Le fournisseur d'un service de communications électroniques accessible au public prend les mesures d'ordre technique et organisationnel appropriées afin de garantir la sécurité de ses services, le cas échéant conjointement avec le fournisseur du réseau public de communications en ce qui concerne la sécurité du réseau. Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes et du coût de leur mise en oeuvre, ces mesures garantissent un degré de sécurité adapté au risque existant.


2. Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau, le fournisseur d'un service de communications électroniques accessible au public informe les abonnés de ce risque et, si les mesures que peut prendre le fournisseur du service ne permettent pas de l'écarter, de tout moyen éventuel d'y remédier, y compris en en indiquant le coût probable.


3. En cas de violation de la sécurité entraînant accidentellement ou de manière illicite la destruction, la perte, l'altération, la divulgation ou l'accès non autorisés de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d'une autre manière en relation avec la fourniture de services de communications accessibles au public dans la Communauté, le fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public informe sans retard indu l'abonné concerné et l'autorité réglementaire nationale de cette violation. La notification faite à l'abonné décrit au minimum la nature de la violation et recommande des mesures à prendre pour en atténuer les conséquences négatives possibles. La notification faite à l'autorité réglementaire nationale décrit en outre les conséquences de la violation et les mesures prises par le fournisseur pour y remédier.


(29) Une violation de la sécurité entraînant la perte de données à caractère personnel d'un abonné ou compromettant celles-ci, risque, si elle n'est pas traitée à temps et de manière appropriée, d'engendrer une perte économique et des dommages sociaux substantiels, y compris une usurpation d'identité. Par conséquent, les abonnés concernés par de tels incidents touchant à la sécurité devraient en être avertis sans retard afin de pouvoir prendre les précautions qui s'imposent. Cet avertissement devrait comprendre des informations sur les mesures prises par le fournisseur pour remédier à cette violation, ainsi que des recommandations à l'intention des utilisateurs touchés.


4. Afin d'assurer une mise en œuvre cohérente des mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 3, la Commission peut, après consultation de l'Autorité européenne du marché des communications électroniques (ci-après dénommée “l'Autorité”), et après consultation du contrôleur européen de la protection des données, adopter des mises en œuvre techniques concernant notamment les circonstances, le format et les procédures applicables aux exigences en matière d'information et de notification visées dans le présent article.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14 bis, paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 14 bis, paragraphe 3.


Article 5

Article 5 − Confidentialité des communications


1. Les États membres garantissent, par la législation nationale, la confidentialité des communications effectuées au moyen d'un réseau public de communications et de services de communications électroniques accessibles au public, ainsi que la confidentialité des données relatives au trafic y afférentes. En particulier, ils interdisent à toute autre personne que les utilisateurs d'écouter, d'intercepter, de stocker les communications et les données relatives au trafic y afférentes, ou de les soumettre à tout autre moyen d'interception ou de surveillance, sans le consentement des utilisateurs concernés sauf lorsque cette personne y est légalement autorisée, conformément à l'article 15, paragraphe 1. Le présent paragraphe n'empêche pas le stockage technique nécessaire à l'acheminement d'une communication, sans préjudice du principe de confidentialité.


2. Le paragraphe 1 n'affecte pas l'enregistrement légalement autorisé de communications et des données relatives au trafic y afférentes, lorsqu'il est effectué dans le cadre des usages professionnels licites, afin de fournir la preuve d'une transaction commerciale ou de toute autre communication commerciale.


3. Les États membres garantissent que le stockage d'informations, ou l'obtention de l'accès à des informations déjà stockées, dans l'équipement terminal d'un abonné ou d'un utilisateur n'est permis qu'à condition que l'abonné ou l'utilisateur reçoive, dans le respect de la directive 95/46/CE, une information claire et complète, entre autres sur les finalités du traitement, et que le droit de refuser un tel traitement lui soit donné par le responsable du traitement des données. Cette disposition ne fait pas obstacle à un stockage ou à un accès techniques visant exclusivement à effectuer ou à faciliter la transmission d'une communication par la voie d'un réseau de communications électroniques, ou strictement nécessaires à la fourniture d'un service de la société de l'information expressément demandé par l'abonné ou l'utilisateur.


Article 6

Article 6 − Données relatives au trafic


1. Les données relatives au trafic concernant les abonnés et les utilisateurs traitées et stockées par le fournisseur d'un réseau public de communications ou d'un service de communications électroniques accessibles au public doivent être effacées ou rendues anonymes lorsqu'elles ne sont plus nécessaires à la transmission d'une communication sans préjudice des paragraphes 2, 3 et 5, du présent article ainsi que de l'article 15, paragraphe 1.


2. Les données relatives au trafic qui sont nécessaires pour établir les factures des abonnés et les paiements pour interconnexion peuvent être traitées. Un tel traitement n'est autorisé que jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement.


3. Afin de commercialiser ses services de communications électroniques ou de fournir des services à valeur ajoutée, le fournisseur d'un service de communications électroniques accessible au public peut traiter les données visées au paragraphe 1 dans la mesure et pour la durée nécessaires à la fourniture ou à la commercialisation de ces services, pour autant que l'abonné ou l'utilisateur que concernent ces données ait donné son consentement. Les utilisateurs ou abonnés ont la possibilité de retirer à tout moment leur consentement pour le traitement des données relatives au trafic.


4. Le fournisseur de service doit informer l'abonné ou l'utilisateur des types de données relatives au trafic qui sont traités ainsi que de la durée de ce traitement aux fins visées au paragraphe 2 et, avant d'obtenir leur consentement, aux fins visées au paragraphe 3.


5. Le traitement des données relatives au trafic effectué conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 doit être restreint aux personnes agissant sous l'autorité des fournisseurs de réseaux publics de communications et de services de communications électroniques accessibles au public qui sont chargées d'assurer la facturation ou la gestion du trafic, de répondre aux demandes de la clientèle, de détecter les fraudes et de commercialiser les services de communications électroniques ou de fournir un service à valeur ajoutée; ce traitement doit se limiter à ce qui est nécessaire à de telles activités.


6. Les paragraphes 1, 2, 3 et 5 s'appliquent sans préjudice de la possibilité qu'ont les organes compétents de se faire communiquer des données relatives au trafic conformément à la législation en vigueur dans le but de régler des litiges, notamment en matière d'interconnexion ou de facturation.


Article 14

Article 14 − Caractéristiques techniques et normalisation


1. Lors de la mise en oeuvre des dispositions de la présente directive, les États membres veillent, sous réserve des paragraphes 2 et 3, à ce qu'aucune exigence relative à des caractéristiques techniques spécifiques ne soit imposée aux terminaux ou à d'autres équipements de communications électroniques si elle risque d'entraver la mise sur le marché d'équipements et la libre circulation de ces équipements dans les États membres et entre ces derniers.


2. Lorsque des dispositions de la présente directive ne peuvent être mises en oeuvre qu'en imposant des caractéristiques techniques spécifiques aux réseaux de communications électroniques, les États membres en informent la Commission, conformément aux procédures prévues par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée par la directive 98/48/CE (JO L 217 du 5.8.1998, p. 18).).


3. Au besoin, des mesures peuvent être adoptées afin de garantir que les équipements terminaux seront construits de manière compatible avec le droit des utilisateurs de protéger et de contrôler l'utilisation de leurs données à caractère personnel, conformément à la directive 1999/5/CE et à la décision 87/95/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications (JO L 36 du 7.2.1987, p. 31. Décision modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.).


Article 15

Article 15 − Application de certaines dispositions de la directive 95/46/CE


1. Les États membres peuvent adopter des mesures législatives visant à limiter la portée des droits et des obligations prévus aux articles 5 et 6, à l'article 8, paragraphes 1, 2, 3 et 4, et à l'article 9 de la présente directive lorsqu'une telle limitation constitue une mesure nécessaire, appropriée et proportionnée, au sein d'une société démocratique, pour sauvegarder la sécurité nationale - c'est-à-dire la sûreté de l'État - la défense et la sécurité publique, ou assurer la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d'infractions pénales ou d'utilisations non autorisées du système de communications électroniques, comme le prévoit l'article 13, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE. À cette fin, les États membres peuvent, entre autres, adopter des mesures législatives prévoyant la conservation de données pendant une durée limitée lorsque cela est justifié par un des motifs énoncés dans le présent paragraphe. Toutes les mesures visées dans le présent paragraphe sont prises dans le respect des principes généraux du droit communautaire, y compris ceux visés à l'article 6, paragraphes 1 et 2, du traité sur l'Union européenne.


2. Les dispositions du chapitre III de la directive 95/46/CE relatif aux recours juridictionnels, à la responsabilité et aux sanctions sont applicables aux dispositions nationales adoptées en application de la présente directive ainsi qu'aux droits individuels résultant de la présente directive.


3. Le groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, institué par l'article 29 de la directive 95/46/CE, remplit aussi les tâches visées à l'article 30 de ladite directive en ce qui concerne les matières couvertes par la présente directive, à savoir la protection des droits et des libertés fondamentaux ainsi que des intérêts légitimes dans le secteur des communications électroniques.


Article 15a

Article 15 bis − Mise en œuvre et contrôle de l'application


1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard <à la date limite pour la mise en œuvre de l'acte modificateur> et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.


2. Sans préjudice de tout recours judiciaire qui peut être disponible, les États membres veillent à ce que l'autorité réglementaire nationale ait le pouvoir d'ordonner la cessation des infractions visées au paragraphe 1.


3. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales disposent de tous les pouvoirs d'enquête et des ressources nécessaires, et notamment de la possibilité d'obtenir toute information pertinente dont elles peuvent avoir besoin, afin de surveiller et contrôler le respect des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive.


4. Afin d'assurer une coopération transfrontalière effective dans le contrôle de l'application des législations nationales adoptées en application de la présente directive et de créer des conditions harmonisées pour la fourniture de services impliquant des flux de données transfrontaliers, la Commission peut adopter des mesures de mise en œuvre techniques, après consultation de l'Autorité et des autorités réglementaires compétentes.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14 bis, paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 14 bis, paragraphe 3.


(36) La nécessité d'assurer un niveau adéquat de protection de la vie privée et des données à caractère personnel transmises et traitées en relation avec l'utilisation de réseaux de communications électroniques dans la Communauté justifie des compétences de mise en œuvre et d'exécution efficaces afin d'inciter de manière appropriée au respect des règles. Les autorités réglementaires nationales devraient être dotées de compétences et de ressources suffisantes pour enquêter efficacement sur les cas de non-respect des règles, et notamment avoir la possibilité d'obtenir toutes les informations utiles dont elles pourraient avoir besoin pour statuer sur les plaintes et imposer des sanctions en tant que de besoin.


Article 18

Article 18 − Réexamen

Au plus tard trois ans après la date visée à l'article 17, paragraphe 1, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive et sur son impact sur les opérateurs économiques et les consommateurs, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives aux communications non sollicitées, en prenant en considération l'environnement international. À cette fin, la Commission peut demander des informations aux États membres, lesquelles doivent être fournies sans retard indû. Le cas échéant, la Commission soumet des propositions de modification de la présente directive, en tenant compte des conclusions du rapport susmentionné, de tout changement intervenu dans le secteur ainsi que de toute autre proposition qu'elle peut juger nécessaire afin d'améliorer l'efficacité de la présente directive.